3 AVRIL 2008. - Arrêté ministériel confiant au Port autonome de Charleroi la gestion de biens situés sur le territoire de la commune de Châtelet (anciennement Châtelineau)

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi et les statuts y annexés de cet organisme d'intérêt public, notamment les articles 2 et 7;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, x, 2°;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement, notamment les articles 4 et 12;

Vu la demande du Port autonome de Charleroi en date du 23 novembre 2005 sollicitant la gestion de biens situés sur la commune de Châtelet (anciennement Châtelineau);

Considérant que, de par leur situation, la gestion et la valorisation en tant que zone portuaire des biens en question représentent un intérêt économique pour la Région,

Arrête :

Article 1er. Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement remet en gestion au Port autonome de Charleroi les biens immeubles suivants, situés sur le territoire de la commune de Châtelet (anciennement Châtelineau), rue des Ateliers 1/5, cadastrés section A n° 372 F 2, et rue des Ateliers 11, cadastré section A n° 370 M2 tels que repris au plan H3.1018.53 joint au présent arrêté pour en faire partie intégrante :

- halls industriels avec ponts roulants;

- un atelier modulé en bureaux sur sa partie étagée;

- une villa administrative;

- des dépendances bâties et non bâties, ces dernières en nature de cours intérieures et accès.

Art. 2. Les biens en question sont confiés au Port autonome de Charleroi dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils sont ou peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 3. Il est établi en double exemplaire, contradictoirement, à l'initiative du Port autonome de Charleroi, entre les représentants du Ministère de l'Equipement et des...

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