22 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 26 janvier 2010;
Vu l'avis de l'autorité de sécurité, donné le 16 mars 2011;
Vu l'association des gouvernements de Régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011;
Vu l'avis 49.470/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
-
loi : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;
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règlement : le Règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil.
CHAPITRE 2. - La licence pour conducteurs
Section 1re. - Généralités
Art. 3. § 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'instance de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle communautaire établi à l'annexe IV du règlement.
Les documents et attestations à joindre à la demande sont déterminés dans le règlement et dans l'article 37/1 de la loi.
§ 2. L'autorité de sécurité peut préalablement exiger la fourniture d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande.
§ 3. L'autorité de sécurité met gratuitement le formulaire de demande à la disposition du demandeur.
L'autorité de sécurité met toutes les informations utiles gratuitement à la disposition du demandeur dans un guide pratique expliquant la procédure de demande, énumérant les documents et attestations nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires.
Le formulaire de demande et...
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