Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2009 et mise à jour au, de 4 juin 2009

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2009&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2009&choix2=ET&numero=7&table_name=LOI&pddj=18&fromtab=loi_all&pddm=08&pdfj=18&cc=DROIT+SOCIAL&DETAIL=2009060421/F&nm=2009203230&sql=pd+between+date'2009-08-18'+and+date'2009-08-18'++and+cc+contains+'DROIT+SOCIAL'and+actif+=+'Y'&pdfm=08&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2009060421&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. L'apprentissage comprend une formation pratique dans une entreprise de formation agréée par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., dénommé ci-après " IAWM ", formation complétée par des cours de formation générale et professionnelle, tests d'aptitude et examens.

§ 2. L'apprentissage suppose la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage est conclu entre le chef d'entreprise et l'apprenti, respectivement son représentant légal.

Les conditions sont fixées dans les dispositions suivantes.

§ 3. Si le chef d'entreprise exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur l'apprenti, il conclut un engagement d'apprentissage contrôlé avec le secrétaire d'apprentissage.

Un engagement d'apprentissage contrôlé est soumis aux mêmes conditions qu'un contrat d'apprentissage.

§ 4. Dans le cadre des dispositions suivantes, l'IAWM a pour mission :

  1. d'agréer les contrats d'apprentissage conclus par l'intermédiaire des secrétaires d'apprentissage resp. retirer leur agréation et de surveiller le déroulement de l'apprentissage, notamment dans l'entreprise de formation;

  2. contrôler les entreprises de formation, les agréer et retirer leur agréation.

    § 5. Pour certaines professions, le Gouvernement peut fixer sur avis de l'IAWM des dispositions particulières quant à la conclusion de contrats d'apprentissage.

    § 6. Les modèles de contrat d'apprentissage et d'engagement d'apprentissage contrôlé sont établis par le Ministre compétent en matière de Formation, sur proposition de l'IAWM.

    Le contrat d'apprentissage et l'engagement d'apprentissage contrôlé mentionnent au moins :

  3. l'identité exacte des parties;

  4. le siège social de l'entreprise de formation;

  5. son numéro d'entreprise;

  6. le lieu où se déroule la formation pratique;

  7. les dates de début et de fin du contrat d'apprentissage;

  8. la durée hebdomadaire de la formation en entreprise;

  9. le montant de l'allocation mensuelle minimale;

  10. le cas échéant, l'identité du ou des formateur(s);

  11. les droits et devoirs des parties;

  12. les conditions de résiliation du contrat d'apprentissage;

  13. les raisons qui pourraient mener au retrait de l'agréation du contrat d'apprentissage ou au retrait de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage;

  14. le cas échéant, les devoirs particuliers des parties quant à une formation pratique interentreprises.

    Art. 2. § 1er. Les contrats d'apprentissage ne peuvent être conclus que pour les formations professionnelles dont le programme a été à la fois approuvé par le Ministre compétent en matière de Formation et déclaré conforme à l'obligation scolaire à temps partiel en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire par le Ministre compétent en matière d'Enseignement.

    § 2. Il est possible d'apprendre simultanément plusieurs professions dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. L'IAWM dresse la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'une formation simultanée.

    Art. 3. § 1er. Afin de garantir que l'apprenti acquière l'ensemble des compétences prévues au programme, l'IAWM pourra, dans certains cas particuliers, lui imposer de suivre une formation pratique interentreprises pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage.

    Une formation pratique interentreprises peut être :

  15. une formation pratique supplémentaire dont la durée et le contenu sont fixés à l'avance et suivie dans une autre entreprise de formation agréée;

  16. une formation pratique auprès d'un organisateur de cours désigné par l'IAWM;

  17. une formation pratique supplémentaire dont la durée et le contenu sont fixés à l'avance et suivie dans une autre entreprise de formation située dans un autre pays de l'Union européenne.

    § 2. Le secrétaire d'apprentissage veille à ce que l'organisation des différents volets de la formation soit établie clairement par écrit et communiquée à toutes les personnes physiques et morales concernées par la formation pratique.

    Art. 4. Les cours de formation générale et professionnelle, ainsi que les tests et examens ont généralement lieu dans un Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agréé conformément à l'article 27 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. et dénommé ci-après " ZAWM ".

    § 2. Si, pour des raisons organisationnelles, aucun cours de formation générale ou professionnelle, aucun test ou aucun examen ne peut être proposé par un ZAWM, l'IAWM pourra désigner à cet effet un autre organisateur de cours, pour autant que l'Institut ait constaté que le contenu des cours, les conditions de tests et d'examens de cet organisateur correspondent largement à ceux du programme faisant l'objet de la formation.

    CHAPITRE II. - Conditions d'accès pour les apprentis

    Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage, le jeune doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.

    § 2. Les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit les deux premières années communes de l'enseignement secondaire ou la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel doivent d'abord réussir un [1 examen d'entrée]1 organisé par l'IAWM, à la demande du jeune ou de la personne chargée de son éducation, pendant la période durant laquelle des contrats d'apprentissage peuvent être conclus en Communauté germanophone.

    [1 L'examen d'entrée sera considéré comme réussi si le candidat obtient la moitié des points dans chacune des branches. L'IAWM fixe le contenu de l'examen d'entrée sur base des compétences transmises pendant les deux premières années communes de l'enseignement secondaire.]1

    En cas d'échec, le jeune peut représenter une fois [1 l'examen d'entrée]1 par année de formation.

    § 3. Les jeunes porteurs d'un certificat de cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel spécial sont dispensés [1 de l'examen d'entrée]1.

    Les jeunes qui sont issus de l'enseignement secondaire spécial mais ne sont pas porteurs de ce certificat peuvent également être admis [1 à l'examen d'entrée]1. Pour ce faire, ils apporteront la preuve que le centre psycho-médico-social compétent et le conseil de classe compétent de l'établissement d'enseignement secondaire spécial ont marqué leur accord pour son intégration dans l'apprentissage des Classes moyennes.

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    (1)

    Art. 6. Le jeune ne peut pas avoir plus de 29 ans pour conclure un contrat d'apprentissage.

    Art. 7. § 1er. Pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage, le jeune doit être déclaré physiquement apte à exercer la profession convenue.

    § 2 - L'examen médical doit être réalisé sans attendre, du moins pendant la période d'essai prévue au contrat d'apprentissage, par un service agréé de la médecine du travail et aux frais du chef d'entreprise.

    Art. 8. Le jeune doit se déclarer prêt à participer, sur injonction du secrétaire d'apprentissage, à un entretien d'orientation auprès d'un centre psycho-médico-social ou du service d'orientation professionnelle de l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone, et ce avant la conclusion du contrat d'apprentissage ou en cours d'apprentissage.

    CHAPTITRE III. - Conditions d'agréation pour les entreprises de formation

    Art. 9. § 1er. Pour pouvoir conclure des contrats d'apprentissage, une entreprise doit être agréée comme entreprise de formation par l'IAWM.

    § 2. L'entreprise de formation doit avoir le droit d'exercer la profession qui fait l'objet de la formation pratique. Si un accès spécifique à la profession est requis, celui-ci doit être prouvé.

    § 3. L'entreprise de formation doit disposer des locaux et de l'équipement technique nécessaires à la transmission des compétences prévues au programme pour la profession faisant l'objet de la formation pratique.

    Par profession faisant l'objet d'une formation, l'IAWM fixe un profil d'entreprise énumérant l'équipement technique minimal dont doit disposer une entreprise pour être agréée comme entreprise de formation.

    § 4. L'entreprise de formation doit disposer du personnel, des structures organisationnelles et des activités suffisantes, en nature et en volume, pour lui permettre de transmettre les compétences prévues au programme pour la profession faisant l'objet de la formation pratique.

    Dans le profil d'entreprise, l'IAWM énumère les structures organisationnelles minimales dont doit disposer une entreprise pour être agréée comme entreprise de formation.

    § 5. Les dispositifs de sécurité et les installations sanitaires de l'entreprise de formation doivent respecter la législation sur le bien-être au travail.

    § 6. Une entreprise qui n'est pas en mesure de transmettre, pour la profession faisant l'objet de la formation pratique, certaines des compétences prévues au programme ou qui ne correspond pas, en certains points, au profil d'entreprise susvisé peut tout de même être agréée comme entreprise de formation, à condition que tous les futurs apprentis participent à une formation pratique interentreprises.

    § 7. Par profession faisant l'objet d'une formation, l'IAWM fixe le nombre maximal d'apprentis pouvant être formés simultanément par une même entreprise de formation.

    Art. 10. § 1er. Pour pouvoir conclure des contrats d'apprentissage, le chef d'entreprise doit être d'une conduite irréprochable.

    § 2. Le chef d'entreprise doit prouver qu'il possède les aptitudes professionnelles nécessaires à la transmission des compétences prévues au...

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