Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation., de 10 octobre 2002

Champ d'application.

Article 1. Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires imposées lors de l'octroi d'un permis d'environnement notamment au niveau du stockage des produits dangereux, les conditions du présent arrêté s'appliquent aux bassins de natation visé à la rubrique 14 a) et b) de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, à l'exception des installations à usage exclusivement domestique.

Définitions.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Fréquentation maximale instantanée : nombre de baigneurs admissibles simultanément dans l'eau des bassins;

  2. grand bassin : bassin d'une profondeur supérieure à 1,5 m;

  3. petit bassin : bassin d'une profondeur inférieure ou égale à 1,5 m;

  4. pataugeoire : bassin d'une profondeur inférieure ou égale à 0,4 m;

  5. laboratoire agréé : laboratoire agréé en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale;

  6. autorité compétente : autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement, en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

  7. fonctionnaire chargé de la surveillance : le membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou de la commune, désigné en exécution de l'article 4, alinéas 1 et 4, de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.

    Qualité de l'eau d'alimentation des bassins.

    Art. 3. § 1. Les installations sont alimentées à partir du réseau de distribution d'eau potable.

    § 2. Les installations peuvent être alimentées par de l'eau ne provenant pas du réseau de distribution d'eau potable pour autant que le permis d'environnement l'autorise explicitement. Dans ce cas, l'eau doit présenter des qualités équivalentes à celles imposées pour l'eau potable en Région de Bruxelles-Capitale.

    Température de l'eau.

    Art. 4. La température maximale de l'eau recommandée est de 28° C pour ce qui concerne les grands bassins et de 30 °C pour ce qui concerne les petits bassins.

    Qualité de l'eau.

    Art. 5. L'eau des bassins répond aux normes de qualité fixées par les tableaux A, B, C.

    Tableau A : Paramètres chimiques.

    Methodes Unites Valeurs limites Valeurs

    recommandees

    PH Electrometrie Sorensen 7,0

    Limite 7,6

    inferieure

    Limite

    superieure

    Chlore libre Colorimetrie mg/l 0,5 0,3

    Limite (DPD, ...) 1,5 1

    inferieure

    Limite

    superieure

    Chlore combine : Colorimetrie mg/l 0,8 0,5

    limite (DPD,...) calcule

    superieure a partir de la

    mesure de chlore

    total

    Uree : limite Berthelot ou mg/l 2,0 1

    superieure Diacetyle de

    monoxime

    Oxydabilite a Titrimetrie au mg02/l 5,0

    chaud et en permanganate de

    milieu acide potassium

    (KMn04) :

    limite

    superieure

    Chlorure : Titrimetrie au mgCl/l 800

    limite nitrate d'argent

    superieure

    Ozone (1) mg/l 0,05

    Chloroforme Chromatographie mg/l 0,1

    en phase gazeuse

    (1) uniquement pour les piscines utilisant de l'ozone comme désinfectant.

    Tableau B : Paramètres bactériologiques.

    Parametres Methodes Unite Maximales Unites Maximales

    bacterio- bassin admissibles pediluves recom-

    logiques Bassin mandees

    Bacs

    Pediluves

    Nombre total Denombrement nombre/ml 100 nombre/ml 1 000

    de colonies apres

    a 37° C et incorporation

    apres 48 h en gelose

    Pseudomonas Denombrement nombre/ 0 nombre/ 10

    aeruginosa apres 100 ml 50 ml

    filtration

    Staphylocoques Denombrement nombre/ 0 nombre/ 10

    a coagulase apres 100 ml 50 ml

    positive filtration

    Streptocoques Denombrement nombre/ 0 nombre/ 10

    fecaux apres 100 ml 50 ml

    filtration

    Tableau C : Paramètre physiques.

    Parametres Valeurs imperatives

    Transparence vision du fond (*)

    Pollution visible Absence

    Couleur Aucune

    (*) Un repère visible est placé à la plus grande profondeur.

    Qualité de l'air.

    Art. 6. L'air du hall et des pièces accessibles au public doit répondre aux normes reprises dans le tableau ci-dessous :

    Tableau A : Paramètres chimiques.

    Unites Temps de Maximales Maximales Methode

    prelevement admis- recom-

    sibles mandees

    Chloramines mg/m3 (2 heures) 0,5 0,3 Chroma-

    (sous la tographie

    forme de ionique,

    tri- mesure a

    chloramine) 1,5 m du sol

    Ozone (1) g/m 3 (1 heure) 180

    (8 heures) 120

    (1) uniquement pour les piscines utilisant de l'ozone comme désinfectant.

    Tableau B : Paramètres physiques.

    Parametres Valeurs

    Temperature de l'air Min 1 °C superieure a la temperature de l'eau du

    bassin le plus chaud (valeur recommandee)

    Humidite relative

    Traitement de l'eau.

    Art. 7. § 1. Le traitement de l'eau de bassin comporte au minimum une pré-filtration, une filtration, une oxydation associée à une désinfection, une correction du pH et un apport d'eau fraîche. Lorsque le traitement comporte une ozonisation, l'équipement comporte également un filtre dimensionné pour capter l'ozone excédentaire.

    Chaque équipement comporte un dispositif de contrôle de son fonctionnement; en particulier, au plus tard dans l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque filtre est muni d'un dispositif contrôlant son colmatage et déclenchant une alarme lorsque la perte de charge limite est atteinte. A défaut, l'exploitant indique à l'autorité compétente les mesures prises afin de vérifier le bon fonctionnement des filtres. Sauf dérogation accordée dans le cadre du permis d'environnement, le débit d'un filtre ne peut jamais être inférieur à 70 % de celui d'un filtre propre. La circulation d'eau et sa filtration doivent fonctionner en permanence.

    § 2. 1° L'eau des bassins est entièrement recyclée en un temps qui est au maximum de :

    - 4 heures pour les grands bassins;

    - 90 minutes pour les petits bassins indépendants;

    - 20 minutes pour les pataugeoires indépendantes.

    En outre, le volume d'eau recyclé par jour doit atteindre 3 m3 par baigneur.

  8. Un délai de mise en conformité de 2 ans (à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté) peut être octroyé aux piscines existantes qui ne disposent pas d'un système de traitement et de recyclage de l'eau qui permette d'atteindre les taux de recyclage exigés pour les petits bassins et les pataugeoires.

    La demande d'octroi d'un délai de mise en conformité doit être adressée par lettre recommandée à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Cette demande doit être dûment motivée. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement dispose d'un délai de 60 jours à dater de la demande pour statuer sur celle-ci.

  9. Un ou plusieurs débitmètres ou compteurs volumétriques totalisateurs sont installés avant et/ou après le dispositif de filtration afin de vérifier le respect des prescriptions du 1°.

    § 3. L'autorité compétente peut imposer que l'eau des bains à bulles et des bassins équipés d'équipements ludiques (jets d'eau, chutes d'eau...), susceptibles de favoriser l'évaporation des chloramines (turbulence, agitation de l'eau, création de vagues...), soit dégazée en continu.

    § 4. L'injection de produits chimiques directement dans le bassin est interdite.

    § 5. Tout usage de produits chimiques dans l'eau des bassins autres que ceux nécessaires à la désinfection de l'eau, à la correction du pH est interdit sauf dérogation expresse accordée dans le permis d'environnement.

    § 6. Les produits utilisés pour la correction du pH doivent être dilués au maximum avant l'injection dans le circuit de filtration.

    En outre, l'injection d'acide dans le circuit d'eau doit être réalisée le plus loin possible de l'injection de produit désinfectant.

    Apport d'eau neuve.

    Art. 8. § 1. Un renouvellement suffisant de l'eau des bassins doit être prévu afin de respecter les valeurs de qualité de l'eau et de l'air reprises aux articles 5 et 6.

    Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés...

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