7 MAI 2011. - Arrêté ministériel fixant les conditions pour les caractéristiques et la qualité des bagues pour oiseaux

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 51, § 2, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces, appelé l'Arrêté sur les espèces, article 42, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 1999 fixant une structure de base de données pour les oiseaux et établissant les conditions dans lesquelles les fournitures de bagues doivent être déclarées;

Vu l'avis 47.407/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis 2010/64 du conseil consultatif stratégique Conseil MiNa, rendu le 16 décembre 2010,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique uniquement aux bagues destinées aux spécimens d'espèces d'oiseaux provenant d'élevage en Région flamande, conformément à l'article 41, § 1er, 1°, de l'Arrêté sur les espèces du 15 mai 2009, et aux bagues pour pinsons (Fringilla coelebs ) telles que visées à l'article 41, § 2, de l'arrêté précité.

Les espèces d'oiseaux protégées relevant de l'article 41, § 1er de l'Arrêté sur les espèces sont en particulier les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des pays membres de l'Union européenne. Une liste de ces espèces d'oiseaux est disponible sur le site internet de la Direction générale Environnement de la Commission européenne, à savoir au lien suivant : http ://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm

Art. 2. § 1er. Les bagues fermées délivrées en Région flamande, telles que visées à l'article 41, § 1er, 1° de l'arrêté sur les espèces du 15 mai 2009, doivent répondre aux normes suivantes :

  1. Les bagues doivent être d'une qualité telle, que le diamètre intérieur ne peut être modifié ni par des moyens physiques, ni par des moyens chimiques. Les bagues ne peuvent être limées, étirées, sciées ou modifiées d'une manière quelconque;

  2. les bagues sont fabriquées en aluminium durci, avec une résistance à la traction entre 250 Newton/mm2 et 280 Newton/mm2;

  3. les bagues sont recouvertes d'une couche de couleur, différente pour chaque année de pose;

  4. les bagues doivent être de forme cylindrique et les deux ouvertures doivent avoir le même diamètre;

  5. la marque unique sur les bagues doit au moins comprendre les mentions suivantes :

    1. les deux derniers chiffres de l'année dans laquelle la bague peut être posée;

    2. l'indication du diamètre intérieur en millimètres, précis au dixième de millimètre près;

    3. les initiales ou un code alphabétique correspondant de l'association émettrice de la bague;

    4. le numéro d'élevage unique de l'éleveur ayant demandé la bague auprès de l'association agréée visée dans c) ;

    5. un numéro unique par bague.

    Les indications sur les bagues doivent être apportées de manière telle qu'elles restent lisibles pendant la durée entière d'utilisation de la bague.

  6. les bagues, mises à la patte d'oiseaux d'une espèce donnée, doivent répondre au diamètre intérieur maximal fixé pour l'espèce concernée, exprimé en millimètres et précis au dixième de millimètre près, comme prévu à l'annexe. Pour les espèces pour lesquelles aucun diamètre intérieur maximal n'est fixé dans l'annexe, la bague doit être bien ajustée, conformément à l'article 42, premier alinéa, 4° de l'Arrêté sur les espèces du 15 mai 2009. Pour ces dernières espèces l'abbréviation « PF » est ajoutée dans la dernière colonne de l'annexe, indiquant que le diamètre intérieur maximal n'a pas été fixé.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, les bagues pour rapaces (Accipitriformes ) peuvent être fabriquées en acier inoxydable. Ces bagues en acier ne doivent pas être recouvertes d'une couche de couleur telle que visée au paragraphe 1er, 3°.

    Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, les bagues pour les espèces d'oiseaux appartenant à l'un des ordres suivants peuvent être fabriqués en matière plastique ou en...

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