20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20;

Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, article 96, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 23 octobre 1991;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 5, § 2, article 29, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 24 mars 2006, article 34, § 3, modifié par les décrets du 24 mars 2006, du 29 avril 2011 et du 23 décembre 2011, article 36, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 38, § 1, alinéa 2, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, article 42, alinéa 1er, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 29 avril 2011 et du 23 décembre 2011, article 42, alinéa 4, inséré par le décret du 29 avril 2011, article 56, modifié par les décrets du 24 mars 2006 et du 29 avril 2011, article 58, modifié par le décret du 23 mars 2012, article 72, alinéa 1er, 3°, remplacé par le décret du 8 décembre 2000, article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, article 92, § 1, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, article 93, § 1, alinéa 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, et article 99, § 1, remplacé par le décret du 15 décembre 2006;

Vu le décret du 29 avril 2011 portant modification de divers décrets relatifs au logement, article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 29 mars 2012;

Vu l'avis du Vlaamse Woonraad (Conseil flamand du Logement) rendu le 27 avril 2012;

Vu l'avis 51.507/3 du Conseil d'Etat rendu le 26 juin 2012, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

Chapitre 1er. Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier;

  2. locataire : la personne isolée ou la famille à laquelle l'office de location sociale loue une habitation ou une chambre;

  3. abandon frictionnel : l'abandon d'habitations ou de chambres pendant au maximum deux mois, suite à des déménagements, ventes ou transformations jugés nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du marché du logement;

  4. règlement de location interne : le document visé à l'article 1er, 16°, de l'Arrêté-cadre sur la location sociale;

  5. Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

  6. Arrêté sur les Chambres : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour les chambres et chambres d'étudiants;

  7. Ministre : le Ministre flamand chargé du Logement;

  8. structure de soutien : l'agence autonomisée externe Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement, qui est responsable du soutien des offices de location sociale;

  9. contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;

  10. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;

  11. zone d'activité : la zone formée par les communes où l'office de location sociale loue effectivement des habitations ou des chambres;

  12. Arrêté sur la qualité résidentielle : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations.

    Chapitre 2. Missions de l'office de location sociale

    Art. 2. Un office de location sociale a pour mission :

  13. de louer des habitations ou des chambres offertes sur le marché privé de location d'habitations ou les prendre en usufruit, en vue de louer des habitations ou des chambres de qualité, avec la certitude de logement, à un prix raisonnable, à des familles et des personnes seules nécessitant un logement;

  14. d'exécuter les tâches d'encadrement de base, visées à l'article 29bis de l'Arrêté-cadre sur la location sociale, et de guider les locataires afin de les familiariser avec leurs droits et devoirs en tant que locataires;

  15. en fonction de l'élargissement de l'offre de logements, d'être accessible pour les candidats bailleurs et les bailleurs et de les guider et soutenir en vue d'assurer la qualité d'habitation, conformément aux normes visées à l'article 3;

  16. de se concerter et de coopérer avec les administrations locales et acteurs locaux du logement et de l'aide sociale, et, si cela s'avère souhaitable, de prendre eux-mêmes l'initiative de réaliser des structures de coopération locales.

    L'office de location sociale peut assumer des tâches supplémentaires pour soutenir l'exécution de ses missions. Le Ministre peut en arrêter les modalités.

    Chapitre 3. Dispositions relatives à la qualité du logement

    Art. 3. Seuls les habitations qui répondent aux normes élémentaires de sécurité, de santé et de qualité de logement, fixées en exécution de l'article 5 du Code flamand du Logement, et les chambres qui répondent aux normes visées aux articles 4, 6 et 7 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, peuvent être louées par un office de location sociale. Pour l'évaluation de ces exigences et normes, le ministre peut imposer des normes d'occupation plus strictes que celles qui sont incluses dans le rapport technique, visé à l'article 5 de l'Arrêté sur la qualité résidentielle et à l'article 3 de l'Arrêté sur les Chambres.

    Avant de conclure un contrat principal de location en vue de la sous-location d'une habitation ou d'une chambre, l'office de location sociale introduit une demande d'enquête de conformité pour l'habitation ou la chambre concernée auprès de l'agence ou, si la commune où est située l'habitation ou la chambre a conclu un cadre d'accords avec le ministre et l'office de location sociale, auprès de la commune.

    L'enquête de conformité visée à l'alinéa 2 est exécutée dans un délai de quinze jours ouvrables, à compter de la date de la demande.

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'office de location sociale peut conclure le contrat principal de location visé à l'alinéa 2 si l'enquête de conformité n'est pas réalisée dans le délai visé à l'alinéa 3.

    La conformité ou la non-conformité des habitations est déterminée à l'aide du rapport technique visé à l'article 5 ou des critères visés à l'article 18 de l'Arrêté sur la qualité résidentielle. La conformité ou la non-conformité des chambres est établie à l'aide du rapport technique visé à l'article 3 ou des critères visés à l'article 5 de l'Arrêté sur les Chambres.

    Chapitre 4. Agrément

    Section 1re. Conditions

    Art. 4. Sans préjudice des conditions visées à l'article 56 du Code flamand du Logement, le demandeur doit, pour être agréé comme office de location sociale et le rester, remplir les conditions suivantes :

  17. la mission, mentionnée à l'article 2, alinéa premier, 1°, doit effectivement être exécutée pendant une période d'au moins 6 mois;

  18. remplir les missions mentionnées à l'article 2, alinéa premier, 2° à 4°;

  19. s'engager à participer à la concertation organisée par la structure de soutien;

  20. adapter la zone d'activité à celles des offices de location sociale agréés actifs dans la région concernée. Un office de location sociale ne peut pas prendre en location des habitations situées dans des communes où un autre office de location sociale agréé a déjà pris une habitation en location;

  21. démontrer l'imbrication et l'ancrage locaux du fonctionnement et de la gestion de l'office de location sociale dans les communes faisant partie de la zone d'activité;

  22. ...

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