Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, de 20 juillet 2012

Chapitre 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier;

  2. locataire : la personne isolée ou la famille à laquelle l'office de location sociale loue une habitation ou une chambre;

  3. abandon frictionnel : l'abandon d'habitations ou de chambres pendant au maximum deux mois, suite à des déménagements, ventes ou transformations jugés nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du marché du logement;

  4. règlement de location interne : le document visé à l'article 1er, 16°, de l'Arrêté-cadre sur la location sociale;

  5. Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

  6. Arrêté sur les Chambres : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour les chambres et chambres d'étudiants;

  7. Ministre : le Ministre flamand chargé du Logement;

  8. structure de soutien : l'agence autonomisée externe Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement, qui est responsable du soutien des offices de location sociale;

  9. contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;

  10. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;

  11. zone d'activité : la zone formée par les communes où l'office de location sociale loue effectivement des habitations ou des chambres;

  12. Arrêté sur la qualité résidentielle : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations.

    Chapitre 2. - Missions de l'office de location sociale

    Art. 2. Un office de location sociale a pour mission :

  13. de louer des habitations ou des chambres offertes sur le marché privé de location d'habitations ou les prendre en usufruit, en vue de louer des habitations ou des chambres de qualité, avec la certitude de logement, à un prix raisonnable, à des familles et des personnes seules nécessitant un logement;

  14. d'exécuter les tâches d'encadrement de base, visées à l'article 29bis de l'Arrêté-cadre sur la location sociale, et de guider les locataires afin de les familiariser avec leurs droits et devoirs en tant que locataires;

  15. en fonction de l'élargissement de l'offre de logements, d'être accessible pour les candidats bailleurs et les bailleurs et de les guider et soutenir en vue d'assurer la qualité d'habitation, conformément aux normes visées à l'article 3;

  16. de se concerter et de coopérer avec les administrations locales et acteurs locaux du logement et de l'aide sociale, et, si cela s'avère souhaitable, de prendre eux-mêmes l'initiative de réaliser des structures de coopération locales.

    L'office de location sociale peut assumer des tâches supplémentaires pour soutenir l'exécution de ses missions. Le Ministre peut en arrêter les modalités.

    Chapitre 3. - Dispositions relatives à la qualité du logement

    Art. 3. Seuls les habitations qui répondent aux normes élémentaires de sécurité, de santé et de qualité de logement, fixées en exécution de l'article 5 du Code flamand du Logement, et les chambres qui répondent aux normes visées aux articles 4, 6 et 7 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, peuvent être louées par un office de location sociale. Pour l'évaluation de ces exigences et normes, le ministre peut imposer des normes d'occupation plus strictes que celles qui sont incluses dans le rapport technique, visé à l'article 5 de l'Arrêté sur la qualité résidentielle et à l'article 3 de l'Arrêté sur les Chambres.

    Avant de conclure un contrat principal de location en vue de la sous-location d'une habitation ou d'une chambre, l'office de location sociale introduit une demande d'enquête de conformité pour l'habitation ou la chambre concernée auprès de l'agence ou, si la commune où est située l'habitation ou la chambre a conclu un cadre d'accords avec le ministre et l'office de location sociale, auprès de la commune.

    L'enquête de conformité visée à l'alinéa 2 est exécutée dans un délai de quinze jours ouvrables, à compter de la date de la demande.

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'office de location sociale peut conclure le contrat principal de location visé à l'alinéa 2 si l'enquête de conformité n'est pas réalisée dans le délai visé à l'alinéa 3.

    La conformité ou la non-conformité des habitations est déterminée à l'aide du rapport technique visé à l'article 5 ou des critères visés à l'article 18 de l'Arrêté sur la qualité résidentielle. La conformité ou la non-conformité des chambres est établie à l'aide du rapport technique visé à l'article 3 ou des critères visés à l'article 5 de l'Arrêté sur les Chambres.

    Chapitre 4. - Agrément

    Section 1re. - Conditions

    Art. 4. Sans préjudice des conditions visées à l'article 56 du Code flamand du Logement, le demandeur doit, pour être agréé comme office de location sociale et le rester, remplir les conditions suivantes :

  17. la mission, mentionnée à l'article 2, alinéa premier, 1°, doit effectivement être exécutée pendant une période d'au moins 6 mois;

  18. remplir les missions mentionnées à l'article 2, alinéa premier, 2° à 4°;

  19. s'engager à participer à la concertation organisée par la structure de soutien;

  20. adapter la zone d'activité à celles des offices de location sociale agréés actifs dans la région concernée. Un office de location sociale ne peut pas prendre en location des habitations situées dans des communes où un autre office de location sociale agréé a déjà pris une habitation en location;

  21. démontrer l'imbrication et l'ancrage locaux du fonctionnement et de la gestion de l'office de location sociale dans les communes faisant partie de la zone d'activité;

  22. s'engager à communiquer à l'agence toute modification dans les statuts, ainsi que toute modification par laquelle il n'est plus répondu aux conditions d'agrément;

  23. cautionner un système de contrôle interne;

  24. s'engager à rédiger un rapport annuel, tel que mentionné à l'article 7.

    Section 2. - Procédure

    Art. 5. La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et comprend au moins les données et documents suivants :

  25. les attestations dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions d'agrément visées à l'article 4;

  26. au moins une explication concernant :

    1. la forme juridique;

    2. la structure de l'organisation;

    3. le cadre du personnel;

    4. les statuts et le règlement intérieur;

    5. le patrimoine géré;

    6. la procédure d'inscription et d'attribution et le règlement interne de location;

    7. le ressort;

    8. l'accompagnement et la participation des locataires;

    9. la constitution de réseaux locaux, ainsi que l'intégration et l'ancrage locaux, étayés par un avis de la concertation locale en matière d'habitat;

    10. le contrôle interne.

    Dès que l'agence a reçu un dossier de demande complet et a envoyé un avis de réception y afférent, le Ministre décide de la demande d'agrément dans un délai de trois mois. L'agence notifie la décision motivée au demandeur et en adresse une copie à la structure de soutien, au contrôleur et à la structure d'intérêt.

    Art. 6. L'agrément entre en vigueur à la date de la signature de l'arrêté d'agrément par le Ministre et vaut pour une durée indéterminée.

    Section 3. - Rapport annuel

    Art. 7. L'office de location sociale rédige un rapport annuel conformément au modèle mis à sa disposition par l'agence.

    Le rapport est introduit annuellement au plus tard le 15 mars auprès de l'agence et auprès de la structure de soutien, et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'office de location sociale a été agréé.

    Chapitre 5. - Subventionnement

    Section 1re. - Conditions

    Art. 8. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, une subvention de démarrage, une enveloppe subventionnelle de base et une enveloppe subventionnelle complémentaire sont accordées aux offices de location sociale agréés.

    Art. 9. § 1er. Pour bénéficier de la subvention de démarrage, l'office de location sociale doit être agréé et pouvoir démontrer, sur la base d'une planification...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT