16 JANVIER 2011. - Arrêté royal portant l'octroi aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010, l'article 2.13.2;
Vu la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l'année budgétaire 2011, l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 décembre 2010.;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.138/2, donné le 28 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Section 1re. - Définitions
Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
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la zone de secours : la zone de secours visée dans l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours;
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la convention prézone opérationnelle, ci-après dénommée la convention : la convention conclue entre l'Etat et les communes organisant un service d'incendie et situées sur le territoire d'une zone de secours, visé dans l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours;
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PZO : le groupe de communes situées sur le territoire d'une zone de secours;
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communes parties à la convention : les communes-centres de groupe régional visées à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile qui ont signé la convention par l'intermédiaire de la commune représentante;
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population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune;
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population active : les personnes physiques exerçant une activité professionnelle sur le territoire d'une commune;
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revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année tel que visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;
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revenu imposable : le revenu imposable tel que visé à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992.
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risque : la moyenne pondérée des risques récurrents et ponctuels où
- les risques récurrents sont ceux entraînant des dégâts limités et répartis en 5 catégories :
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incendie habitations;
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incendie hors habitation;
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aide médicale urgente;
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interventions urgentes;
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interventions non urgentes.
- les risques ponctuels sont risques localisables et rares entraînant des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories :
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crèches et écoles;
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établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé;
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industries : entreprises industrielles avec plus de 50 travailleurs;
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sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1991 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs...
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