Arrêté royal fixant le règlement du service de conciliation et d'arbitrage de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz., de 17 décembre 2002

TITRE I. - Généralités.

CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "loi électricité" : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  2. "loi gaz" : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

  3. "partie demanderesse" : toute personne physique ou morale qui requiert une conciliation par le service de conciliation et d'arbitrage;

  4. "contrepartie" : toute personne physique ou morale contre laquelle la partie demanderesse engage une procédure de conciliation;

  5. "demandeur" : toute personne physique ou morale qui requiert un arbitrage par le service de conciliation et d'arbitrage;

  6. "défendeur": toute personne physique ou morale contre laquelle le demandeur souhaite introduire une procédure d'arbitrage;

  7. "conciliateur" : la personne physique désignée selon l'article 17 chargée des tâches telles que décrites dans cet arrêté;

  8. "ministre" : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

  9. "Commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, instituée par l'article 23 de la loi électricité;

  10. "direction du contentieux du marché" : la direction de la Commission, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi électricité;

  11. "directeur" : le membre du comité de direction de la Commission qui dirige la direction du contentieux du marché;

  12. "service de conciliation et d'arbitrage" : le service visé à l'article 28 de la loi électricité et à l'article 15/17 de la loi gaz;

  13. "tribunal arbitral" : le tribunal arbitral composé conformément à l'article 37;

  14. "arbitre" : la personne physique désignée conformément à l'article 37, chargée des tâches telles que décrites dans cet arrêté;

  15. "secrétariat" : le secrétariat du service de conciliation et d'arbitrage;

  16. "corps de rapporteurs" : le corps visé à l'article 9;

  17. "rapporteur" : le membre du corps de rapporteurs désigné conformément à l'article 11;

  18. "Chambre des litiges" : l'organe visé à l'article 29 de la loi électricité;

  19. "liste d'experts" : la liste d'experts qui peuvent intervenir en qualité de conciliateur ou d'arbitre, établie par le ministre en exécution de l'article 28 de la loi électricité;

  20. "entreprise d'électricité" : le gestionnaire du réseau, un propriétaire de réseau, un producteur, un distributeur ou un intermédiaire, visé à l'article 2 de la loi électricité;

  21. "entreprise de gaz": toute personne physique ou morale, visée à l'article 1er, 5°, de la loi gaz.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux procédures de conciliation et d'arbitrage qui sont introduites auprès du service de conciliation et d'arbitrage et à condition que ces procédures concernent une matière relevant de la compétence de ce service.

    Art. 3. Les règles régissant chaque procédure de conciliation et d'arbitrage introduite auprès du service de conciliation et d'arbitrage sont exclusivement de droit belge.

    Art. 4. Sans préjudice des dispositions d'ordre public figurant dans la sixième partie du Code judiciaire, les parties règlent de commun accord lors d'une procédure d'arbitrage les matières relatives à cette procédure qui ne sont pas expressément réglées dans cet arrêté. A défaut d'un tel accord, ces matières sont réglées par le tribunal arbitral ou par le directeur si le tribunal arbitral n'a pas encore été composé et par les dispositions de droit supplétif figurant dans la sixième partie du Code judiciaire.

    Le premier alinéa est d'application analogue pour ce qui concerne la procédure de conciliation.

    CHAPITRE II. - Notifications et délais.

    Art. 5. Les notifications ou communications visées dans cet arrêté s'effectuent par remise contre reçu, par lettre recommandée ou par porteur. Ces notifications ou communications peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception.

    Ces notifications ou communications sont effectuées à la dernière adresse connue du destinataire. Les parties communiquent immédiatement tout changement d'adresse au conciliateur ou à l'arbitre (aux arbitres), aux autres parties et au secrétariat.

    Art. 6. Les délais tels que prévus dans le présent arrêté sont calculés en application des articles 52 à 54 du Code judiciaire.

    Sauf preuve contraire, le jour de la réception est calculé de la manière suivante :

  22. les documents remis par porteur sont réputés avoir été reçus le jour de la réception tel que mentionné sur le reçu;

  23. les documents envoyés par lettre recommandée sont réputés avoir été reçus le troisième jour ouvrable suivant le jour de leur envoi;

  24. les télécopies et les messages électroniques sont réputés avoir été reçus le premier jour ouvrable suivant le jour de leur envoi.

    La date de réception de la demande par le secrétariat est considérée être la date d'introduction de la procédure d'arbitrage ou de conciliation.

    Art. 7. A la demande de l'une des parties, le directeur peut décider de proroger ou d'abréger, avant leur échéance, les délais fixés aux articles 30, 37 et 43.

    A la demande du tribunal arbitral, le directeur peut proroger, avant leur échéance, les délais fixés aux articles 48 et 52. Le directeur peut décider d'abréger ces délais avant leur échéance, à la demande des parties et après avoir entendu en la cause le tribunal arbitral et, à l'exclusion de l'application de l'article 10, § 1er, premier alinéa, le rapporteur.

    Toute demande et toute décision de prorogation ou de réduction d'un délai doit être dûment motivée.

    CHAPITRE III. - Le secrétariat.

    Art. 8. § 1er. Le secrétariat se compose :

  25. du directeur qui le dirige;

  26. d'un ou de plusieurs membres du personnel de la direction du contentieux du marché désigné(s) à cet effet par la Commission.

    § 2. Le secrétariat a pour mission d'assurer le soutien administratif de la procédure de conciliation ou d'arbitrage. A la demande d'une partie, du conciliateur ou du tribunal arbitral, le secrétariat se charge notamment des activités de traduction et d'interprétation.

    Le secrétariat assiste le directeur, notamment en préparant les décisions que le directeur devra prendre en application du présent arrêté. Le directeur motive ces décisions.

    CHAPITRE IV. - Le corps de rapporteurs.

    Art. 9. § 1er. Le service de conciliation et d'arbitrage dispose d'un corps de rapporteurs.

    § 2. Les membres du corps de rapporteurs sont recrutés par le comité de direction de la Commission sur la base de leur expertise.

    Ils sont recrutés et occupés en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    § 3. Les rapporteurs ne peuvent exercer aucune autre fonction ni activité, rémunérée ou gratuite, au service d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise de gaz.

    L'interdiction stipulée au premier alinéa demeure d'application au cours d'une période de six mois suivant la cessation du contrat de travail du rapporteur. Le contrat de travail peut prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire en considération de cette interdiction, laquelle ne peut toutefois pas excéder la moitié de la rémunération brute du rapporteur pour les six mois qui précèdent la cessation de son contrat de travail.

    Les rapporteurs ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu a un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

    § 4. Les rapporteurs se comportent en toutes circonstances de manière impartiale et indépendante. Ils ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des différends introduits auprès du service de conciliation et d'arbitrage.

    Art. 10. § 1er. Les rapporteurs ont pour mission d'établir un rapport écrit et motivé dans chaque procédure de conciliation pour laquelle le conciliateur adresse une demande écrite en ce sens au secrétariat.

    Ils sont également chargés d'établir un rapport écrit et motivé dans chaque procédure d'arbitrage, à moins que le tribunal arbitral, à la demande conjointe des parties et au plus tard lors de l'acte de mission visé à l'article 48, décide d'y renoncer. Le cas échéant, le tribunal arbitral transmet sa décision, accompagnée de l'acte de mission, au secrétariat dans le délai visé à l'article 48, § 2.

    § 2. Dans le rapport dont question au § 1er, le rapporteur examine en fait et en droit toutes les questions juridiques soulevées par la procédure de conciliation ou d'arbitrage. Il examine notamment la recevabilité du différend et le bien-fondé des réclamations formulées dans la procédure d'arbitrage.

    A cette fin, le rapporteur peut demander à la Commission et aux parties toutes les données et tous les documents utiles.

    Le rapport n'est pas contraignant pour le conciliateur ou le tribunal arbitral.

    § 3. Le rapporteur date et signe son rapport.

    Dans le cadre d'une procédure de conciliation, il adresse le rapport au conciliateur et aux parties dans un délai raisonnable déterminé par le conciliateur.

    Dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, il adresse le rapport au tribunal arbitral et aux parties dans un délai de deux mois à compter de la dernière étape de procédure réellement effectuée dans cette procédure d'arbitrage.

    Si, d'office ou à la demande de l'une des parties, le conciliateur ou le tribunal arbitral est d'avis que le rapport contient de nouveaux éléments justifiant une réouverture des débats, il communique immédiatement ce fait aux parties. Dans pareil cas, le tribunal arbitral invite les parties à déposer, dans un délai raisonnable qu'il détermine, leurs conclusions quant à ces nouveaux éléments.

    Art. 11. § 1er. La Commission dresse chaque année une liste de rapporteurs. Elle indique sur cette liste :

    - en premier, le rapporteur comptant...

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