5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, 2, § 2, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, et 4;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 5 février 2004, 31 mars 2004, 14 juillet 2004, 10 novembre 2004, 17 septembre 2005, 10 novembre 2005 et 17 janvier 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2005;

Vu l'avis n° 39.651/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 14 juillet 2004 et 10 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 1er, 2°, b) est remplacé par la disposition suivante :

    b) des activités réalisées en dehors du domicile de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage y compris des petits travaux de couture occasionnels;

  2. dans l'alinéa 2 du texte néerlandais les mots « De boodschappendienst bedoeld in het eerste lid, 2°, b) bestaat uit het doen van » sont remplacés par les mots « De boodschappen bedoeld in het eerste lid, 2°, b) zijn »;

  3. dans l'alinéa 3 les mots « La centrale pour les personnes moins mobiles visée à l'alinéa 1er, 2°, b), est un service » sont remplacés par les mots « Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité ».

    Art. 2. A l'article 2quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004 et 10 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

  4. l'alinéa 1er est complété comme suit :

    9° l'entreprise qui exerce des activités dans le cadre du transport accompagné de personnes à mobilité réduite s'engage à contrôler que les prestations concernant ces activités sont uniquement fournies en faveur des utilisateurs visés à l'article 1er, alinéa 3;

    10° l'entreprise s'engage à effectuer...

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