Arrêté royal fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune, de 10 novembre 2009

Section 1re. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

  1. aux services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, 1° à 4° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

  2. aux communautés et régions et à la Commission communautaire commune, visées à l'article 2 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes.

    Les services, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune visés ci-dessus sont dénommés ci-après entités comptables.

    Section 2. - La structure du plan comptable normalisé

    Art. 2. Le plan comptable normalisé visé à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003 précité comprend les classes de bilan (classes 1 à 5), les classes des charges et des produits (classes 6 et 7), les classes budgétaires (classes 8 et 9) et la classe des comptes économiques et budgétaires pour ordre et des comptes des droits et engagements hors bilan (classe 0).

    Le plan comptable normalisé est fixé conformément à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

    Chacune des classes est subdivisée en sous-classes, rubriques, sous-rubriques, comptes et, le cas échéant, sous-comptes.

    Art. 3. § 1er. Les services visés à l'article 1er, 1° et les entités visées à l'article 1er, 2° sont tenus de suivre les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques du plan comptable normalisé.

    § 2. Les services visés à l'article 1er, 1° et les entités visées à l'article 1er, 2° sont également tenues de comptabiliser distinctement les données additionnelles nécessaires à leur consolidation respective ou au respect des normes européennes applicables, selon les indications de la Commission de la comptabilité publique, qui déterminera les cas en cause.

    Section 3. - L'inventaire et les règles d'évaluation

    Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Art. 4. Les entités comptables procèdent, au moins en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, à la même date, un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de leurs dettes, obligations et engagements, ainsi que de leur patrimoine net. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable normalisé.

    Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire.

    Art. 5. Les entités comptables déterminent et publient, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations.

    Ces règles d'évaluation et leur application doivent, sauf modification importante due aux circonstances économiques ou technologiques, être constantes d'un exercice à l'autre.

    Art. 6. Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte. Toutefois :

    - les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent faire l'objet d'amortissements, de réductions de valeur ou de réévaluations globales;

    - lorsque les réductions de valeur à comptabiliser pour tenir compte du risque de non-récupération de créances ne sont pas individualisables, elles peuvent être déterminées par catégorie de manière globale sur une base statistique;

    - lorsque les charges et risques liés à des engagements hors bilan ne sont pas individualisables, les provisions pour charges et risques à constituer peuvent être déterminées par catégorie de manière globale sur une base statistique.

    Art. 7. Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article et des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 15, les éléments de l'actif :

    - sont portés dans la comptabilité à leur valeur d'acquisition (prix d'acquisition ou de production);

    - sont portés au bilan à leur valeur d'acquisition, déduction faite des amortissements et réductions de valeur cumulés y afférents.

    La valeur d'acquisition des biens acquis de tiers comprend outre le prix d'achat ou la valeur d'échange, les frais accessoires.

    Les droits d'usage dont l'entité comptable dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires sont, sans préjudice aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat. Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la partie des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

    Toutefois, les biens acquis à titre gratuit font, lors de leur acquisition, l'objet d'une évaluation selon les modalités prévues aux articles 8, 9 et 11 à 13, sauf dans le cas où il s'agit de transferts entre des entités soumises au plan comptable; dans ce cas la valeur à comptabiliser par l'entité bénéficiaire au moment du transfert doit être la même que la valeur comptable sortante dans le chef de l'entité cédante.

    Sous-section 2. - Dispositions particulières

    Art. 8. § 1er. Les terrains et les bâtiments sont réévalués annuellement à leur valeur de marché selon les modalités et sur la base de valeurs unitaires et de coefficients de revalorisation fixés, par catégories de terrains et de bâtiments, par le ministre des Finances, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique, après avis conforme de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.

    Les autres installations à caractère immobilier et les ouvrages de génie civil sont réévalués annuellement à leur valeur de remplacement déterminée pour chaque catégorie retenue compte tenu des valeurs unitaires moyennes du marché actuel et des éléments physiques en cause, selon les modalités fixées par le ministre des Finances, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique, après avis conforme de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.

    Les actifs immatériels sont réévalués annuellement sur la base de la valeur actualisée de leurs avantages économiques futurs.

    Les ouvrages de bibliothèque, les objets et qu' d'art, les monuments, les objets rares ou de collection, les biens meubles désaffectés ainsi que les animaux, sont, pour autant qu'il existe un marché pour ces biens, réévalués annuellement à leur valeur de marché.

    Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux immobilisations en cours.

    § 2. Les immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée d'utilisation économique est limitée dans le temps, font, à dater de l'année de leur acquisition ou, en cas de construction, à dater de l'année de leur mise en service, l'objet d'amortissements annuels, en vue de répartir de manière rationnelle leur valeur d'acquisition le cas échéant réévaluée selon l'article 8, premier paragraphe, mais déduction faite d'une valeur résiduaire éventuelle, sur leur durée d'utilisation économique probable.

    Les amortissements sont calculés selon les modalités fixées par le ministre des Finances, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique, après avis conforme de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.

    Les amortissements de rattrapage actés suite à l'application de taux d'amortissements sur des valeurs annuellement réévaluées sont enregistrés au titre de pertes en capital dans les comptes de charges.

    Les immobilisations visées au premier alinéa font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modification des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'entité.

    Les amortissements actés en application des alinéas 1er et 3, sur les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, en raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide.

    Les amortissements actés en application de l'alinéa 3 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à due concurrence.

    Art. 9. Les participations financières sont annuellement réévaluées par application du pourcentage de participation à la valeur comptable de l'actif net de la société dans laquelle la participation est détenue. Si la société concernée établit et publie des comptes consolidés, cette réévaluation se fait sur la base de l'actif net consolidé.

    Toutefois, les participations dans des organismes internationaux qui n'ont pas adopté la forme d'une société sont maintenues à la valeur d'acquisition.

    Art. 10. § 1er. Les créances et les dettes, incorporées ou non dans des titres, sont portées dans les comptes et au bilan à leur valeur nominale.

    Hormis les charges et produits d'intérêts qui sont convertis en euro sur base des cours de change moyens de la période sur laquelle ils ont courus, les transactions effectuées en devises étrangères sont converties en euros au cours de change du jour de l'opération.

    § 2. La comptabilisation des créances et des dettes à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation et de la prise en résultats pro rata temporis :

    1. des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances et des dettes;

    2. de la différence entre la valeur d'acquisition d'une créance ou le montant obtenu en contrepartie d'une dette (prix d'émission) et la valeur nominale de cette créance ou de cette dette, ainsi que de la différence entre la valeur nominale d'une créance ou d'une dette et le montant à rembourser contractuellement;

    3. de l'escompte, au taux d'intérêt du marché pour des créances et dettes similaires, des créances et des dettes qui ne...

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