7 MARS 2013. - Arrêté royal relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à remplacer l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules automobiles.

  1. Généralités

    1. Le gaz naturel comprimé (GNC en abrégé) est un carburant essentiellement composé de méthane sous forme gazeuse comprimée qui, moyennant adaptations, permet d'assurer la propulsion des véhicules.

      Ce carburant présente notamment les avantages d'être respectueux de l'environnement et moins cher que les carburants traditionnels tels que l'essence et le diesel.

      Par ailleurs, l'utilisation des véhicules propulsés au GNC ne diffère pas de celle des autres véhicules. Ces véhicules sont donc parfaitement adaptés à un usage quotidien.

    2. La sécurité des installations GNC a été améliorée par l'adoption de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules automobiles.

      Toutefois, il y a lieu de constater que certaines dispositions sont devenues obsolètes au regard du Règlement n° 110 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation :

      - I. des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules;

      - II. des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes.

      Le Règlement (UE) n ° 407/2011 de la Commission du 27 avril 2011 modifiant le Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, a modifié l'annexe IV du Règlement n° 661/2009 précité en vue d'y inclure les Règlements CEE-ONU qui revêtent un caractère contraignant, notamment le Règlement n° 110 avec pour conséquence que l'homologation conformément au Règlement CEE-ONU n° 110 (complément 6 à la version originale) doit être considérée comme une homologation CE (article 4 du Règlement n° 611/2099).

      Le champ d'application du Règlement (UE) n° 661/2009 - et partant le Règlement n° 110 visé à l'annexe IV du Règlement n° 661/2009 - se limite toutefois aux seuls nouveaux véhicules et aux nouveaux systèmes, composants et entités techniques qui leur sont destinés.

      Cependant, certains véhicules peuvent être transformés pour ce type de carburation postérieurement à leur mise en service. Le présent projet vise dès lors à également garantir un niveau élevé de sécurité de ces véhicules, en leur imposant le respect des normes du Règlement n° 110.

    3. L'amélioration de la sécurité des installations GNC est également renforcée par le maintien de l'obligation de passer par un installateur agréé pour le montage, l'entretien, la réparation et l'enlèvement d'une installation GNC. Pour être agréé, l'installateur devra répondre à certaines conditions, notamment celle de disposer d'installations adaptées et d'un personnel titulaire d'un certificat de monteur GNC agréé.

  2. Examen du projet

    1. Le projet d'arrêté est divisé en quatre titres :

      - les définitions;

      - l'installation GNC;

      - l'agrément;

      - les dispositions finales, transitoires et abrogatoires.

      TITRE Ier. - Définitions

    2. L'article 1er définit certaines notions centrales qui organisent le texte, notamment celles « d'installateur » et de « monteur ».

      Cet article reprend certaines définitions pertinentes du Règlement ECE n° 110, comme celles d'« accessoires fixés au réservoir » et de « système GNC ».

      TITRE II. - L'installation GNC

      Ce titre est subdivisé en six chapitres.

    3. Le chapitre Ier fixe les critères auxquels doivent répondre les installations GNC et leurs organes.

      Ceux-ci doivent être homologués conformément aux prescriptions du Règlement ECE n° 110 (« Règlement 110 » dans le corps du projet d'arrêté).

      Alors que le Règlement (UE) n° 407/2001, en insérant notamment le Règlement 110, dans l'annexe IV au Règlement (CE) 661/2009, rend ce Règlement ECE applicable, à dater du 1er novembre 2012, à la réception CE par type des véhicules neufs et des systèmes ou composants et entités techniques qui leur sont applicables, le présent projet impose, à l'article 2, l'application du Règlement 110 dès la date de son entrée en vigueur à toutes les installations GNC, y compris celles montées postérieurement à la mise en service desdits véhicules.

      En vue de tenir compte des évolutions technologiques notamment en matière de carburant, l'article 3 confirme que les véhicules peuvent être monocarburants ou polycarburants, (termes génériques, sans référence à un type de carburant en particulier), sous réserve bien évidemment du respect des dispositions du projet d'arrêté et de ses annexes.

    4. Le chapitre II (articles 4 à 8) décrit la procédure d'homologation d'un type d'organe spécial GNC ou d'un type d'organe multifonctionnel, ou d'un type de véhicule, en ce qui concerne l'installation des organes GNC, ou d'un système spécial d'adaptation au GNC.

    5. Le chapitre III (articles 9 à 16) fixe les obligations relatives au montage et au démontage mais également à l'entretien et à la réparation d'une installation GNC.

      8.1. Pour ce qui est du montage d'une installation GNC (article 9), il doit, comme par le passé, être confié à des installateurs agréés qui doivent dorénavant disposer d'un personnel disposant d'un certificat valable de monteur agréé GNC.

      N'est toutefois visé que le montage d'une installation GNC sur un véhicule déjà réceptionné et non le montage d'origine par le constructeur (le plus souvent, par le biais d'une chaîne de production).

      Ne sont pas non plus concernés par cette obligation de passer par un installateur agréé les véhicules importés d'un autre Etat membre ou d'un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou de la Turquie, pour lesquels une homologation de type conformément au Règlement 110 a été obtenue ou lorsque le montage de l'installation correspond à une norme adoptée par cet autre Etat, dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent.

      En ce qui concerne le démontage, l'entretien et la réparation d'une installation GNC (d'origine ou non), ils ne peuvent être effectués que par un installateur agréé (articles 10 et 11), sauf en ce qui concerne l'entretien des éléments de Classe 2 (éléments de basse pression peu dangereux).

      8.2. Les obligations de montage et de réparation sont plus amplement décrites, selon l'installation GNC concernée, soit dans le Règlement 110, soit dans l'annexe C.

      Concernant l'annexe C, relevons que le point 1er stipule que l'installation GNC ne peut nuire au bon fonctionnement du moteur. Concrètement, cela signifie qu'il est de la responsabilité de l'installateur de procéder au montage d'un type d'installation GNC qui est parfaitement adapté aux caractéristiques du moteur du véhicule; l'équipement GNC ne peut en aucun cas réduire les performances du moteur, ou en causer une usure prématurée. Le « bon fonctionnement du moteur » postule aussi, en application de l'article 13 paragraphe 5, 4°, de l'arrêté imposant le règlement des normes d'émissions, qu'il est impératif que l'installateur veille à ne pas monter d'installation qui provoquerait un niveau d'émissions du moteur plus élevé après transformation. Le cas échéant, il est de la responsabilité de l'installateur de refuser de procéder au montage d'une installation inadaptée.

      8.3. L'article 12 décrit l'attestation qui doit accompagner le véhicule comme preuve de sa transformation au GNC.

      Le modèle de cette attestation est fixé dans l'annexe D; il diffère selon qu'il s'agit du montage d'une installation GNC (partie 1) ou bien d'une modification (partie 2) ou encore de l'enlèvement intégral de cette installation (partie 3).

      Aucune attestation de montage (partie 1) ne doit être délivrée pour les véhicules neufs visés à l'article 2, paragraphe 2 du projet d'arrêté, c'est-à-dire homologués, en ce qui concerne l'installation GNC (d'origine), conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 110, dès lors qu'aucun installateur agréé n'est encore intervenu à ce stade.

      Les véhicules importés d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou de la Turquie, pour lesquels un Etat membre (autre que la Belgique) a accordé une homologation de type conformément au Règlement 110, ne doivent pas non plus disposer d'une attestation de montage (partie 1).

    6. Le chapitre IV (articles 13 à 16) fixe les obligations relatives au contrôle technique.

      9.1. L'article 13 distingue au paragraphe 1er, les véhicules équipés d'une installation GNC par le constructeur disposant d'une réception de type conformément au Règlement 110, des autres véhicules soumis à un contrôle complet de l'installation dans les 30 jours qui suivent le montage.

      Les paragraphes 2 et 3 de l'article 13 énumèrent les cas dans lesquels un nouveau contrôle complet de l'installation est nécessaire (intervention sur l'installation, dommages à l'installation, contrôle technique périodique, etc.).

      L'installateur agréé a un devoir d'information quant à cette obligation de passage au contrôle technique (paragraphe 4).

      9.2. Si le contrôle technique donne des résultats conformes aux prescriptions, l'attestation de montage ou d'intervention est validée par la station de contrôle technique (article 14 paragraphe 1er). Outre la validation de l'attestation de montage ou d'intervention, le contrôle technique octroie, comme à tout véhicule, un certificat de visite valable jusqu'au prochain passage périodique (au même rythme que les autres véhicules) ou jusqu'à la date du prochain contrôle visuel s'il a lieu à une date...

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