30 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau et le complétant par un règlement pour la délimitation des zones inondables

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment les articles 10, 11 et 19, alinéa premier;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 11, l'article 12, § 1er, alinéas quatre et six, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, l'article 17, § 1er, alinéas premier et trois, remplacé par le décret du 12 décembre 2008 et § 2, alinéa deux, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 50bis, inséré par le décret du 16 juillet 2010;

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, notamment l'article 19, § 1er, 4° ;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre I du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 décembre 2011;

Vu l'avis 50 798/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :

Art. 12/1. Si l'enquête a trait à la délimitation d'une zone d'inondation telle que visée à l'article 50bis du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, elle est menée selon les règles reprises à l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003.

.

Art. 2. A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003, les mots « et l'obligation d'indemnité » sont remplacés par le membre de phrase « , l'obligation d'indemnité et la délimitationn des zones d'inondation ».

Art. 3. A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

    5° usager : toute personne physique ou morale qui, au moment où le bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée dans le cadre d'un plan de gestion des eaux, est activement inséré dans la gestion des eaux, exploite le bien immobilier pour son propre compte de manière agricole ou sylvicole ou toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une parcelle est exploitée;

    ;

  2. il est ajouté des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit :

    « 9° zone d'inondation délimitée : une zone d'inondation délimitée telle que visée à l'article 3, § 2, 44° bis, du décret;

  3. zone de rive délimitée : une zone de rive, délimitée telle que visée à l'article 9 du décret;

  4. gestionnaire des eaux : un gestionnaire des voies navigables ou gestionnaire des eaux des cours d'eau non navigables;

  5. un gestionnaire des voies navigables tel que visé tel que visé au point 11° ;

    1. l'agence autonomisée externe de droit public « De Scheepvaart » (La Navigation), visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;

    2. les autorités de droit public, visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant la politique de la gestion des ports maritimes;

    3. ...

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