18 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 64, alinéa trois;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 66, § 1er, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.137/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;

2° le gouverneur : le gouverneur de la province où le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint est nommé.

Art. 2. A l'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

§ 2. Un nouveau commissaire d'arrondissement peut être nommé avant que le commissaire d'arrondissement sortant quitte sa fonction. Le nouveau commissaire d'arrondissement peut entrer en service au plus tôt trois mois avant la cessation de la fonction du commissaire d'arrondissement sortant.

Le nouveau commissaire d'arrondissement assiste le commissaire d'arrondissement sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de la cessation de la fonction du commissaire d'arrondissement sortant, le nouveau commissaire d'arrondissement reprend la fonction de commissaire d'arrondissement.

Art. 3. A l'article 10, 5° du même arrêté, les mots "au Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "auprès des services de l'Autorité flamande".

Art. 4. Dans l'article 13, 1°, du même arrêté, le point c) est remplacé par la disposition suivante :

« c) détermine la manière dont l'aptitude des candidats est évaluée;".

Art. 5. A l'article 15 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

Le Ministre des Affaires intérieures peut accorder aux membres de la commission de sélection des jetons de présence et une indemnité pour frais de parcours.

Art. 6. Dans l'article 42, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

La radiation des peines disciplinaires est opérée de plein droit après une période qui est égale à :

1° un an pour le blâme;

2° trois ans pour la suspension disciplinaire.

Art. 7. A l'article 49 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

    Outre le congé annuel de 35 jours ouvrables, le commissaire d'arrondissement de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables de congé :

    1° à partir de 55 ans : un jour ouvrable;

    2° à partir de 57 ans : deux jours ouvrables;

    3° à partir de 59 ans : trois jours ouvrables;

    4° à partir de 60 ans : quatre jours ouvrables;

    5° à partir de 61 ans : cinq jours ouvrables.

    ;

  2. au § 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa premier, le commissaire d'arrondissement peut transférer 11 jours de congé à l'année suivante.

    Art. 8. L'article 51 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

    § 3. Le commissaire d'arrondissement qui cesse ses fonctions avant Noël suite à la mise à la retraite reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite.

    Art. 9. A l'article 52 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : "y compris l'éventuelle période de convalescence y afférente".

    Art. 10. A la partie V du même arrêté, l'intitulé du titre 3 est remplacé par la disposition suivante :

    TITRE 3. - Repos de maternité, congé de paternité et congé d'accueil

    Art. 11. Dans la partie V, titre 3 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par la disposition suivante :

    CHAPITRE 1er. - Repos de maternité et congé de paternité

    Art. 12. A l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans l'alinéa premier, les mots "au congé de maternité" sont remplacés par les mots "au repos de maternité";

  4. les alinéas deux à six inclus sont abrogés.

    Art. 13. L'article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 54. Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de repos de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf :

    1° si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement;

    2° si la prolongation de la période de repos de maternité d'une semaine, suite à 6 ou 8 semaines ininterrompues d'inaptitude au travail avant la date réelle de l'accouchement, a pour conséquence que la...

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