21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation en 2011-2012 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation en 2011-2012.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances

Convention collective de travail du 12 septembre 2011

Formation en 2011-2012 (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106465/CO/307)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (CP 307).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de :

- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);

- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

Art. 3. Les partenaires confirment leur intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant...

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