22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Collège réuni relatif à la reconnaissance des personnes handicapées ainsi qu'à leur admission au sein de centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune

Le Collège réuni,

Vu l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées, article 22;

Vu l'avis de la section personnes handicapées du conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 9 mars 2009 et ratifié le 20 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.669/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en application de l'art. 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « ordonnance » : l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'Aide aux personnes;

  2. « centres et services » : les centres et services au sens de l'article 3, 4° de l'ordonnance;

  3. « Ministres » : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

  4. « administration » : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  5. « Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  6. « handicap » : le désavantage social résultant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou empêche la réalisation d'un rôle habituel par rapport à l'âge, au sexe, aux facteurs sociaux et culturels;

  7. « services d'aide aux « Actes de la vie journalière » : les services assurant les missions visées à l'article 3, 4°, d) de l'ordonnance;

  8. « représentant légal » : la personne désignée en cas de prise de mesure de protection de minorité prolongée ou en cas de mise sous administration provisoire des biens.

    CHAPITRE II. - De la reconnaissance des personnes handicapées

    Art. 2. Pour être reconnue comme personne handicapée par la Commission communautaire commune, la personne handicapée doit avoir été reconnue par une autre entité fédérée ou répondre aux conditions énumérées à l'article 3 de ce même arrêté.

    A cette fin, la personne handicapée doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'administration au moyen du formulaire visé à l'annexe I.

    Art. 3. La personne handicapée qui demande une reconnaissance auprès de l'administration doit répondre aux conditions suivantes :

  9. présenter un handicap qui résulte d'une diminution...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT