Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 15 septembre 2005 portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'allocation de fin d'année., de 11 octobre 2007

Article 1. A l'article 27 de l'arrêté du Collège réuni du 15 septembre 2005 portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots " et l'allocation de fin d'année " sont supprimés.

Art. 2. Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 29bis. § 1er. Sans préjudice de l'article 29, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et le stagiaire qui, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes, ont perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pendant toute la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, bénéficient de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 4 à 7.

" § 2. Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'ont pas perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement, visé au § 1er, ils bénéficient d'une l'allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata du traitement ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qu'ils ont effectivement perçu.

" § 3. Si, durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, le fonctionnaire ou le stagiaire, titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :

  1. ont bénéficié d'un congé parental;

  2. n'ont pu entrer en fonction ou ont suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées,

    ces périodes sont assimilées à des périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié de la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement.

    " § 4. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

    " § 5. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit :

  3. pour la partie forfaitaire :

    le montant de la partie forfaire est fixé à la somme de 263,64 EUR, pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT