Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune concernant les nouvelles ventilations de crédits de dépenses., de 8 mars 2007

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

  2. Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  3. Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget : les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune qui ont le Budget parmi leurs attributions;

  4. Services du Collège réuni : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;

  5. Type de crédits : crédits d'engagement ou crédits de liquidation;

  6. Classification économique : la classification définie à l'article 2, 9°, de l'ordonnance;

  7. Groupe de nature : le composant de la classification économique qui correspond aux deux premiers chiffres du code économique.

Art. 2. Les nouvelles ventilations de crédits peuvent être introduites toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Art. 3. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre les crédits liés aux fonds budgétaires organiques et les autres crédits.

Art. 4. Conformément à l'article 28 de l'ordonnance, les nouvelles ventilations de crédits de la Commission communautaire commune sont communiquées sans délai à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.

La direction de la Comptabilité et du Budget des services du Collège réuni est chargée de cette communication.

Art. 5. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits de types différents.

De nouvelles allocations de base peuvent être créées par voie d'une nouvelle ventilation de crédits.

Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits qui appartiennent aux groupes 91 et 21 de la classification économique et crédits qui appartiennent aux autres groupes de cette classification.

CHAPITRE II. - Les services du Collège réuni.

Art. 6. L'ordonnateur secondaire compétent peut, pendant l'année budgétaire et après accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, procéder à une nouvelle ventilation de crédits entre les allocations de base dans les...

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