Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget., de 8 mars 2007

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ordonnance : l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

  2. Services du Collège réuni : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;

  3. Subvention : toute forme de soutien financier, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'ordonnance;

  4. Subvention de nature organique : toute subvention dont l'objet est fixé par une ordonnance ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Collège réuni pris en exécution de ladite ordonnance ou loi. L'octroi de ces subventions n'est pas subordonné à l'existence d'un crédit budgétaire et les subventions ont un caractère obligatoire;

  5. Subvention de nature facultative : toute subvention dont l'objet n'est pas fixé par une ordonnance ou une loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi ne sont pas fixés de manière ferme et définitive par cette ordonnance ou une loi organique ou par un arrêté organique réglementaire du Collège réuni pris en exécution de ladite ordonnance ou loi et qui a comme base légale une disposition spéciale, qui en précise la nature, dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses. Ce type de subvention peut être octroyé aux conditions fixées par le Collège réuni. Ces subventions sont octroyées dans la limite des crédits annuels autorisés par le pouvoir législatif et ne sont nullement obligatoires;

  6. Dépense soumise à des règles organiques : toute dépense dont l'objet est fixé par une ordonnance ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Collège réuni pris en exécution de ladite ordonnance ou loi;

  7. Ordonnance ou loi : ordonnance ou loi de base qui organise un domaine politique pour lequel la Commission communautaire commune ou le Pouvoir fédéral sont respectivement compétents;

  8. Arrêté du Collège réuni : arrêté de base du Collège réuni qui organise un domaine politique pour lequel la Commission communautaire commune est compétente. L'ordonnance organique constitue la base légale de cet arrêté;

  9. Compatibilité budgétaire : la compatibilité des propositions budgétaires dans le cadre de la préparation du budget ou des propositions de décision soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, à l'avis des commissaires du Collège réuni ou des délégués des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, ou à l'accord préalable des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme.

    Art. 2. Le contrôle budgétaire est exercé par le Collège réuni et les Membres du Collège réuni qui ont le Budget dans leurs attributions, ci-après dénommé les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget. Ils sont assistés par les Inspecteurs des finances.

    Le contrôle administratif est exercé par le Collège réuni et les Membres du Collège réuni qui ont la Fonction publique dans leurs attributions, ci-après dénommés les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique. Ils sont assistés par les inspecteurs des Finances.

    CHAPITRE II. - Le Collège réuni.

    Art. 3. Conformément à l'article 9 de l'ordonnance, le Collège réuni décide des mesures indispensables à la confection du budget.

    Conformément à l'article 80, alinéa 2, de l'ordonnance, le Collège réuni détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnance et des amendements d'initiative de l'Assemblée réunie dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

    Art. 4. Conformément à l'article 80, alinéa 1er, de l'ordonnance, le Collège réuni surveille l'exécution du budget.

    Art. 5. En cas d'urgence, les compétences du Collège réuni visées par le présent arrêté, ainsi que celles en matière d'amendements à l'initiative du Collège réuni relatifs au budget de la Commission communautaire commune, sont exercées par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

    CHAPITRE III. - Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

    Section 1re. - Préparation du budget.

    Art. 6. Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, établissent, en concertation avec les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents, les avant-projets d'ordonnance fixant le budget initial et ajustant le budget de la Commission communautaire commune ainsi que les avant-projets d'ordonnance contenant des mesures d'accompagnement du budget de la Commission communautaire commune et les amendements du Collège réuni à ces projets.

    La direction de la Comptabilité et du Budget des services du Collège réuni, chargée de la confection du budget, conseille les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la compatibilité budgétaire des propositions des services du Collège réuni.

    Section 2. - Contrôle de l'exécution du budget.

    Sous-section 1re. - Le suivi périodique.

    Art. 7. Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, informent régulièrement le Collège réuni sur la situation financière et budgétaire et les perspectives concernant l'exécution du budget de la Commission communautaire commune.

    Sous-section 2. - L'accord budgétaire préalable des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

    Art. 8. L'accord budgétaire des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, traite exclusivement des critères suivants : le respect des dispositions légales et réglementaires en matière budgétaire, l'imputation budgétaire correcte et la compatibilité budgétaire.

    Art. 9. Sont soumis à l'accord budgétaire préalable des Membres du Collège réuni, compétents pour les...

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