Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'action sociale., de 4 décembre 2008

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Les statuts administratif et pécuniaire du secrétaire et du receveur du centre public d'action sociale sont fixés par un règlement établi par le conseil de l'action sociale dans les limites des dispositions générales du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Recrutement.

Art. 2. Le secrétaire et le receveur doivent satisfaire aux conditions de nomination suivantes :

  1. ne pas être déchu de leurs droits civils et politiques;

  2. être de conduite irréprochable;

  3. avoir satisfait aux obligations des lois sur la milice;

  4. avoir les aptitudes physiques requises;

  5. satisfaire aux obligations des lois linguistiques;

  6. réussir l'examen ou le concours visé à l'article 3, 1°.

    Art. 3. Le règlement doit prévoir les modalités de recrutement aux fonctions de secrétaire et de receveur. Il détermine notamment :

  7. les conditions de participation à l'examen ou au concours, les modalités de leur organisation, la composition du jury d'examen, l'ordre et le contenu des épreuves ainsi que le mode de notation.

    L'examen ou le concours doivent comporter une épreuve permettant de juger la maturité des candidats et une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier si ceux-ci possèdent les connaissances et capacités requises pour exercer les fonctions qui leur seraient dévolues;

  8. les conditions relatives aux diplômes et aux certificats qui imposent au moins la possession d'un titre pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau A dans les services de l'Etat, des Communautés et des Régions.

    Ces diplômes et certificats doivent avoir été délivrés par une université belge, y compris les écoles annexées à une université ou par un établissement y assimilé par la loi ou le décret ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou par l'une des Communautés.

    Les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et des certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études précités.

    Art. 4. Le conseil de l'action sociale peut prévoir dans le règlement une dispense totale ou partielle de l'examen de recrutement pour le candidat qui exerce, depuis au moins deux ans à titre définitif, la fonction de secrétaire ou de receveur du centre même ou d'un autre centre public d'action sociale.

    Dans ce dernier cas, la dispense ne peut...

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