Arrêté du Collège de la Commission communautaire fran}aise relatif au subventionnement des centres agréés de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises., de 4 mai 2006

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises;

- Commission : la Commission communautaire française;

- Service : le service à gestion séparée " Service Formation P.M.E. ";

- Centre : tout centre de formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises agrée par la Commission communautaire française;

- Accord de coopération : l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises, modifié par avenant le 4 juin 2003;

- Formation : la formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises;

- Formateurs : les formateurs, tels que visés dans le règlement du 16 décembre 1999 applicable aux formateurs de la formation permanente, engagés à durée indéterminée;

- Educateurs : les éducateurs, tels que visés dans le règlement relatif aux éducateurs du 20 décembre 2001, engagés à durée indéterminée;

- Chargés de cours : les formateurs, les conférenciers ou tout autre personne effectuant ses prestations dans le cadre des cours agréés, qui ne sont pas engagés à durée indéterminée;

- Formation en apprentissage : la formation en apprentissage telle que définie à l'article 2 de l'accord de coopération;

- Formation de chef d'entreprise : la formation de chef d'entreprise telle que définie à l'article 6 de l'accord de coopération;

- Formation continue : la formation continue telle que définie à l'article 9 de l'accord de coopération;

- Formation de base : la formation de base vise la formation en apprentissage et la formation de chef d'entreprise.

CHAPITRE II. - Du subventionnement.

Section Ire. - Dispositions générales.

Art. 3. Dans la limite des crédits budgétaires, une subvention annuelle est octroyée au Centre pour l'exercice de ses missions prévues à l'article 22 de l'accord de coopération.

Le Ministre détermine annuellement le montant de la subvention octroyée au Centre.

Art. 4. La subvention annuelle prévue à l'article 3 du présent arrêté vise à couvrir :

- des frais de " fonctionnement ";

- des frais de " personnel ";

- des frais " d'infrastructure ";

- des frais " exceptionnels ".

Section II. - Des frais de fonctionnement.

Art. 5. Les frais de fonctionnement se rapportent aux frais liés à l'organisation et au fonctionnement des activités agréées visées à l'article 22 de l'accord de coopération et sont énoncés dans la liste des frais de fonctionnement reprise à l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 6. Les frais de fonctionnement peuvent notamment couvrir, après avis d'opportunité du Service et sur autorisation du Ministre, les frais liés à l'acquisition ou à la location de mobilier et matériel du bureau, de mobilier et matériel scolaire, de matériel didactique et d'équipements pour les ateliers et laboratoires qui dépassent 250 EUR H.T.V.A.

Art. 7. Le mobilier et matériel acquis sont la propriété du Centre mais doivent faire l'objet d'une inscription distincte dans l'inventaire du patrimoine du Centre.

Art. 8. § 1er. Le mobilier et le matériel acquis peuvent être aliénés après autorisation du Ministre.

§ 2. Le produit de la vente du mobilier ou du matériel acquis doit être affecté aux frais couverts par le subventionnement.

Art. 9. § 1er. Les frais de fonctionnement couvrent également le payement des jetons de présence :

- des chargés de cours qui sont en missions organisées dans le cadre de la formation;

- des formateurs qui ont participé aux interrogatoires oraux finaux de la formation;

- des membres des commissions d'examens organisés dans le cadre de la formation, à l'exception des membres des commissions engagés sous contrat de travail à durée indéterminée;

§ 2. Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins 2 heures et demie.

§ 3. Le montant des jetons de présence s'élèvent à euro 24,17. Lorsqu'une seconde séance est tenue la même journée, le montant du jeton de présence pour cette seconde séance est ramené à euro 16,36.

Lorsqu'une séance dépasse une durée de 5 heures, le montant du jeton de présence s'élève à euro 40,53.

Art. 10. Les frais de fonctionnement couvrent également le payement :

- des frais de déplacement du personnel visé à l'article 11 qui sont en missions organisées dans le cadre de la formation...

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