Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, de 10 août 2009

Article 1er. Le présent arrêté prévoit notamment la transposition des articles 1er. 6 et 2. 1 de la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

Art. 2. Dans la version néerlandaise de l'article 38, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, le mot " herstellingen " est remplacé par le mot " bestellingen ".

Art. 3. A l'article 78, § 7, première phrase du même arrêté, les mots " article 703, § 2, 2° " sont remplacés par les mots " article 703, § 2, 1° ".

Art. 4. A l'article 91 du même arrêté, les éléments suivants sont ajoutés sous le titre " A. Informations complémentaires " :

  1. Un état XVIIbis ainsi conçu est ajouté :

    " XVIIbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan "

    1. La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

    2. Les sociétés cotées, les sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les sociétés qui dépassent plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du code des sociétés sont également tenues de mentionner les conséquences financières de ces opérations sur la société. ";

  2. Un état XVIIIbis ainsi conçu est ajouté :

    " XVIIIbis. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché

    1. Les sociétés cotées, les sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les sociétés qui dépassent plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du Code des Sociétés sont également tenues de mentionner les transactions contractées par la société avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

      Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.

      Le terme partie liée' possède la même signification que celle utilisée dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

    2. Les sociétés anonymes qui ne sont pas cotées et les sociétés dont les titres ne sont pas admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et qui ne dépassent pas plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du Code des Sociétés mentionnent uniquement les transactions contractées directement ou indirectement entre la société et ses actionnaires principaux et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration. ";

  3. Etat XIX a comme titre " Relations financières avec les administrateurs, les gérants et les commissaires " Dans cet état, un point (C.) ainsi conçu est ajouté :

    " (C.) Les indications suivantes relatives à

    une société belge, qui n'est elle-même pas une filiale d'une société belge, soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, qui a cependant recours à l'exonération prévue à l'article 112 ou 113 du Code des Sociétés et qui ne rédige par conséquent pas de comptes consolidés :

    - les émoluments liés aux mandats de commissaire dans la société et dans ses filiales;

    - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

    - les émoluments liés à des mandats assimilés accomplis par des personnes avec qui le commissaire est lié;

    - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

    - la justification de la dérogation à l'article 133, § 5 du Code des Sociétés visée à l'article 133, § 6 de ce même code concernant les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou missions particulières par rapport aux émoluments pour le mandat de commissaire. "

    Art. 5. A l'article 94 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au titre A. Informations complémentaires :

  4. Un état VIIIbis ainsi conçu est ajouté :

    " VIIIbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan

    La nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. ";

  5. Un état XI ainsi conçu est ajouté :

    " XI. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché

    1. Les sociétés anonymes mentionnent les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre la société et ses principaux actionnaires et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.

    2. S'il s'agit cependant d'une société anonyme cotée ou dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les transactions contractées par la société avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

    Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.

    L'on entend par les termes " parties liées " la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nr. 1606/2002. "

    Art. 6. A l'article 165 du même arrêté, les adaptations suivantes sont apportées au titre A. Informations complémentaires

  6. Un état XVbis ainsi conçu est ajouté :

    " XVbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan

    La nature et l'objectif commercial de chaque opération non inscrite au bilan consolidé, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. ";

  7. Un état XVIIbis ainsi conçu est ajouté :

    " XVIIbis. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché

    Les transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, contractées par la société mère ou par d'autres entreprises qui sont intégrées dans la consolidation avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant qu'un ensemble si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec...

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