Arrêté ministériel relatif au classement des carcasses de porcs. - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par

CHAPITRE I. - (Méthodes de classement agréées et modalités d'application.)

Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le classement des carcasses selon la teneur estimée en viande maigre, une des méthodes de classement suivantes doit être utilisée :

  1. l'appareil appelé " Capteur Gras/Maigre - Sydel (CGM) " et les méthodes d'estimation définies dans l'annexe 1 du présent arrêté;

  2. l'appareil appelé " Giralda Choirometer PG 200 " et les méthodes d'estimation définies dans l'annexe 2 du présent arrêté.

    Art. 1bis. (Voir NOTES sous l'intitulé) (Abrogé)

    Art. 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le classement des carcasses selon la conformation, l'utilisation des méthodes suivantes est autorisée :

  3. jusqu'au 31 octobre 1999 : l'appareil appelé " Schlachtkörperklassifizierungsgert (SKGII) " et la méthode d'estimation définie dans l'annexe 3 du présent arrêté;

  4. l'appareil appelé " PIC 2000 " et la méthode d'estimation définie dans l'annexe 4 du présent arrêté;

  5. l'appareil appelé " VCS 2000 " et la méthode d'estimation définie dans l'annexe 5 du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Le classement.

    Art. 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'organisme interprofessionnel est obligé de transmettre à l'abattoir les données suivantes par carcasse classée selon la teneur estimée en viande maigre :

  6. le code d'identification de la carcasse;

  7. le poids de la carcasse chaude, obtenu à l'aide d'un terminal de pesée étalonné;

  8. le poids de la carcasse froide;

  9. la teneur estimée en viande maigre.

    (5° l'indice du type, si le classement selon la conformation est effectué.)

    § 2. L'organisme interprofessionnel est obligé de transmettre au service, au plus tard 5 jours après la fin de chaque mois, les données suivantes par abattoir :

  10. le nombre total de porcs abattus au cours du mois par classe SEUROP;

  11. le poids total des carcasses des porcs abattus au cours du mois par classe SEUROP.

    (3° le nombre de porcs abattus au cours du mois par classe-type, si le classement selon la conformation est effectué;

  12. le poids des carcasses par classe-type des porcs abattus au cours du mois, si le classement selon la conformation est effectué.)

    § 3. En attendant l'agrément d'un organisme interprofessionnel, l'abattoir doit :

  13. tenir à la disposition du service, pendant 30 jours, les données demandées au § 1er, de cet article;

  14. fournir les données demandées au § 2 de cet article.

    Art. 4. (Voir NOTES sous l'intitulé) Au cas où l'abattoir fait le classement selon la conformation :

  15. cette mesure doit se faire par une méthode autorisée à l'article 2 et selon les modalités stipulées dans l'annexe y afférente du présent arrêté;

  16. l'indice du type doit être apposé sur la couenne au niveau du dos, du jambonneau arrière ou du jambon. L'indice du type est séparé de la mention de la teneur estimée en viande maigre par un tiret horizontal.

    Art. 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) (L'organisme interprofessionnel est obligé de communiquer au moins les données suivantes au fournisseur des porcs vendus sur base du poids abattu :

    1. par carcasse

  17. le poids de la carcasse froide établi à 0,2 kg près;

  18. la teneur estimée en viande maigre;

  19. l'indice du type, si le classement selon la conformation est effectué;

    1. par teneur estimée en viande maigre :

  20. le nombre d'animaux;

  21. le poids froid total.)

    CHAPITRE III. - Le contrôle.

    Art. 6. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'abattoir est tenu de prêter toute assistance aux personnes désignées par le service, en vue de l'exécution de la mission de contrôle.

    Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à la ligne d'abattage et aux aires de stockage des carcasses, et à présenter tous documents relatifs au classement.

    Art. 7. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'abattoir doit prendre toutes les dispositions pour assurer le classement continu des carcasses.

    CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

    Art. 8. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

    § 2. L'arrêté ministériel du 15 janvier 1991 portant mesures pour le contrôle du classement des carcasses de porcs et l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément des entreprises qui classent les carcasses de porcs sont abrogés.

    Bruxelles, le 3 mai 1999.

    K. PINXTEN

    ANNEXES.

    Art. N1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. - Capteur Gras/Maigre - Sydel (CGM).

    1. Description de l'appareil de classement.

      Cet appareil est équipé d'une sonde Sydel haute définition d'un diamètre de 8 mm, d'une diode photo-émettrice infrarouge (Honeywell) et de deux photo-récepteurs (Honeywell). La distance opérable est comprise entre 0 et 105 millimètres.

      Les valeurs mesurées sont converties en résultat d'estimation du pourcentage de viande maigre par l'appareil lui-même.

    2. Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre.

      La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante :

      y = 59,902386 - 1,060750x1 + 0,229324x2.

      Dont :

      y = le pourcentage estimé de la viande maigre dans la carcasse;

      x1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte;

      x2 = l'épaisseur du muscle exprimée en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x1.

      La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 120 kilogrammes.

      Mode d'emploi.

      Au début de...

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