15 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les modalités concernant la réduction du temps de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 24 février 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail, rendue oblatoire par l'arrêté royal du 24 août 1988, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les modalités concernant la réduction du temps de travail.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 24 août 1988, Moniteur belge du 29 septembre 1988.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 7 novembre 2001

Réduction du temps de travail - Modalités

(Convention enregistrée le 23 novembre 2001

sous le numéro 59857/CO/116)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour but la confirmation des modalités appliquées de la réduction du temps de travail, résultant de l'article 8 de la convention collective de travail sectorielle conclue le 24 février 1988, fixant certaines conditions de travail, à 38 heures par semaine en moyenne calculée sur base annuelle avec maintien du revenu salarial brut.

Art. 3. La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des régimes équivalents ou plus favorables définis pour une entreprise, un groupe d'entreprises, pour une région ou un sous-secteur déposés ou non au greffe de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 4. Le sursalaire prévu pour les heures supplémentaires par la loi sur le travail du 16 mars 1971 est appliqué en cas de dépassement de la limite...

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