26 MARS 1999. - Arrêté royal relatif aux chèques-services, en exécution du chapitre II, section VIII de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment les articles 50 à 54;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mars 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'annonce de la mesure du chèque-service suite aux discussions parlementaires a pour conséquence que les activités dans le secteur concerné diminuent étant donné que des clients attendent de pouvoir bénéficier de cette nouvelle mesure avant de faire effectuer les travaux de peinture intérieure ou de tapissage ; que cette situation risque de devenir gravement préjudiciable pour la continuité des entreprises concernées ; que le Gouvernement a décidé en conséquence que la mesure du chèque-service doit entrer en vigueur le plus rapidement possible c'est-à-dire le 1er avril 1999 et que les utilisateurs, les entreprises et les administrations concernés doivent sans délai être mis au courant des modalités d'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, chapitre II, section VIII relative aux chèques-services;

  2. l'ONEM : l'Office national de l'Emploi visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  3. l'ALE : l'agence locale pour l'emploi visée à l'article 8 de l'arrêté-loi précité du 28 décembre 1944;

  4. l'éditeur : l'éditeur de chèques-services choisi par l'ONEM;

  5. l'utilisateur : la personne physique qui souhaite bénéficier d'une intervention financière;

  6. l'entreprise : l'entreprise enregistrée visée à l'article 50, 2° de la loi; il doit être satisfait à la condition d'enregistrement, tant à la date de l'inscription de l'entreprise conformément à l'article 3 qu'au moment de la conclusion du contrat d'entreprise;

  7. l'intervention : l'intervention financière visée à l'article 51 de la loi;

  8. les travaux : les travaux visés à l'article 51 de la loi, soit les travaux intérieurs de peinture et de tapissage, effectués au domicile principal de l'utilisateur, à l'exclusion des locaux à usage professionnel.

    CHAPITRE II. - Principes de base et inscription

    Art. 2. Le total de l'intervention financière maximale s'élève dans le chef des habitants d'un domicile principal à 40 000 francs par année calendrier.

    Cette intervention est attribuée sous la surveillance de l'ONEM, sous la forme d'un chèque-service, qui est acquis par l'utilisateur auprès de l'éditeur. L'intervention qui est payée sur base d'un chèque-service concerne l'année calendrier au cours de laquelle l'éditeur a reçu le paiement de l'utilisateur pour le chèque-service concerné.

    L'intervention n'est accordée que si les travaux ne sont pas fait en sous-traitance.

    Art. 3. L'entreprise qui souhaite effectuer les travaux et faire usage, pour le paiement, du régime des chèques-services doit s'inscrire auprès de l'éditeur en payant un droit d'inscription de 1 000 francs, TVA non comprise. L'éditeur transmet une facture pour le paiement précité à l'entreprise, mentionnant le numéro d'inscription. L'inscription est valable pour le mois au cours duquel elle a lieu et pour les 12 mois calendrier suivants.

    Le montant...

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