Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme., de 19 juin 2008

Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme;

  2. Ministre : le membre du Gouvernement qui a le tourisme dans ses attributions;

  3. la Division : la Division Commissariat général au Tourisme de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

  4. membre du personnel : le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel de la Division Commissariat général au Tourisme; n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement;

  5. Commissaire général au Tourisme : le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme.

    Art. 3. Le Commissaire général au Tourisme est compétent pour arrêter le cahier général des charges, choisir le mode de passation de marché public, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de son autorité, toutes les dépenses imputables sur les allocations du Commissariat général au Tourisme jusqu'à concurrence d'un montant de 31 000 euros (trente et un mille euros), taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

    Art. 4. Le Commissaire général au Tourisme représente le Commissariat général au Tourisme à l'égard des tiers et en justice dans les actions judiciaires exercées comme défendeur ou comme demandeur dans les actions introduites à son initiative ou à la demande du Ministre.

    Art. 5. Délégation est donnée au Commissaire général au Tourisme pour :

  6. prendre les décisions relatives aux congés annuels de vacances, aux congés exceptionnels et de circonstances, aux congés parentaux, aux congés impérieux d'ordre familial, aux mises en disponibilité pour convenances personnelles, aux congés pour interruption de la carrière professionnelle, au régime de travail partiel, aux absences pour convenances personnelles, à la semaine volontaire de quatre jours, aux départs anticipés à mi-temps et aux congés de citoyenneté;

  7. prendre les décisions en matière d'accidents de travail;

  8. prendre les décisions en matière de congés de maladie, à l'exception des suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prise par le Service de santé administratif;

  9. signer les contrats de travail du personnel non statutaire en exécution des décisions du Ministre;

  10. prendre les décisions relatives à l'affectation des membres du personnel, après accord du...

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