19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, en particulier les articles 6, modifié par le décret du 20 juillet 2005, 7, 11, 14, 15, et 68;

Vu le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, en particulier l'article 53;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 10 janvier 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2007;

Vu le protocole n° 500 du Comité de secteur n° XVI, établi le 17 janvier 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.102/4, donné le 5 mars 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme;

  2. Ministre : le membre du Gouvernement qui a le tourisme dans ses attributions;

  3. la Division : la Division Commissariat général au Tourisme de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

  4. membre du personnel : le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel de la Division Commissariat général au Tourisme; n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement;

  5. Commissaire général au Tourisme : le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme.

    Art. 3. Le Commissaire général au Tourisme est compétent pour arrêter le cahier général des charges, choisir le mode de passation de marché public, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de son autorité, toutes les dépenses imputables sur les allocations du Commissariat général au Tourisme jusqu'à concurrence d'un montant de 31.000 euros (trente et un mille euros), taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

    Art. 4. Le Commissaire général au Tourisme représente le Commissariat général au Tourisme à l'égard des tiers et en justice dans les actions judiciaires exercées comme défendeur ou comme demandeur dans les actions introduites à son initiative ou à la demande du Ministre.

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