22 OCTOBRE 2009. - Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public

Le Collège réuni,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, article 69, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public, les articles 4, alinéa 2, 5, alinéa 1er, 6, § er, alinéa 2, et 8;

Vu l'avis de la section Personnes handicapées, donné le 9 mars 2009 et ratifié par le Bureau de la Commission de l'Aide aux Personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes, le 9 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.670/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'art. 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. "ordonnance" : l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public;

  2. "candidat-utilisateur" : personne handicapée qui désire acquérir un chien d'assistance;

    3 : "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes;

  3. "section" : la section des institutions et services pour personnes handicapées du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la Commission communautaire commune;

  4. "fonctionnaires" : membres du personnel de l'administration affectés au service de l'inspection;

  5. "administration" : les services du Collège réuni;

  6. : " association" : association sans but lucratif dans laquelle l'instructeur travaille ou est formé comme instructeur.

    CHAPITRE II. - Procédure relative à l'agrément des instructeurs

    Art. 2. L'instructeur qui veut être agréé adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants :

  7. un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur, du directeur de l'association, signé par les intéressés précités;

  8. une copie actualisée des statuts de l'association, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge ;

  9. un certificat de bonnes vie et moeurs du directeur de l'association, ainsi que de l'instructeur devant être agréé, qui ne peut dater de plus de trois mois au moment de l'introduction de la demande;

  10. un document définissant notamment :

    1. les buts poursuivis par l'association;

    2. les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;

    3. les missions des membres du personnel.

    Art. 3. Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à...

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