14 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous présentons à votre signature, a pour but de fixer les modalités pratiques de mise en vigueur du règlement 3821/85 modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 et adapté au progrès technique par le règlement 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002. La dite modification permet l'introduction du tachygraphe digital.

Considérant que l'introduction du tachygraphe digital a connu beaucoup de retards, dus notamment à l'absence d'appareils homologués et de fixation des critères d'évaluation des politiques nationales de sécurité par la Commission des Communautés européennes. Il n'était donc pas possible et risqué de prendre des dispositions nationales d'application des règlements concernés.

Considérant que face à cette situation la Commission des Communautés européennes a décidé de reporter d'un an l'obligation d'équiper les véhicules mis pour la première fois en circulation d'un nouvel appareil et a fixé la date du moratoire au 5 août 2005.

Entre-temps, un premier appareil était homologué et les constructeurs développaient des politiques de formation des installateurs et les conditions d'utilisation. Il devenait donc possible de prendre un arrêté d'application. Les délais devenaient cependant très courts. Les cartes sont en effet nécessaires pour initialiser et calibrer les appareils de contrôle à la sortie des chaînes de montage, ce qui signifie que les ateliers doivent être agréés et les cartes disponibles avant le 5 mai 2005.

Examen des articles

Le chapitre Ier (articles 1er et 2) fixe le principe de la nécessité d'équiper le véhicule d'un tachygraphe.

Le chapitre II (article 3) fixe les conditions d'homologation des modèles de tachygraphes ou de feuilles d'enregistrement ou de cartes mémoire.

Le chapitre III (articles 4 et 5) fixe les conditions générales relatives à l'agrément des ateliers chargés des opérations d'installation, de contrôle ou de réparation des tachygraphes.

Le chapitre IV (article 6) fixe les conditions auxquelles les ateliers agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre lorsqu'ils ne désirent pas étendre leur activité au tachygraphe digital.

Le chapitre V (articles 7 à 11) fixe les conditions auxquelles les ateliers doivent répondre pour être agréés :

-en tant qu'installateur de tous les types de tachygraphes;

- en tant qu'installateur de tachygraphes digitaux;

- en tant que réparateur de tachygraphes digitaux.

Ces conditions concernent notamment le matériel, la qualification et la formation du personnel.

Le chapitre VI (article 12) fixe les conditions et modalités de retrait d'agrément et voies de recours.

Le chapitre VII (article 13) désigne les agents ou organismes compétents pour effectuer le contrôle des ateliers agréés.

Le chapitre VIII (article 14) fixe le principe et la périodicité des contrôles du tachygraphe et de l'installation dans son ensemble.

Le chapitre IX (article 15) décrit les mentions devant figurer sur la plaquette d'installation dont le modèle est fixé par l'Administration.

Le chapitre X (article 16) fixe les conditions de délivrance, d'utilisation, de restitution ou de remplacement en cas de dépossession involontaire des cartes tachygraphiques qui peuvent être de quatre types :

- carte de conducteur

- carte d'entreprise;

- carte d'atelier;

- carte de contrôle.

Chapitre XI (article 17) fixe les conditions de stockage, de conservation, d'accessibilité des données stockées dans la mémoire du tachygraphe digital embarqué.

Chapitre XII (articles 18 et 19) désigne les personnes habilitées pour rechercher et constater les infractions ainsi que le montant des amendes en cas d'infractions.

Chapitre XIII (article 20) fixe les conditions auxquelles un conducteur absent pendant une certaine période suite à diverses circonstances peut apporter la justification de ses absences au moyen d'une attestation originale de son employeur.

Chapitre XIV (articles 21 à 25) fixe les dispositions transitoires, finales et abrogatoires.

L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi dans les cas suivants :

  1. S'agissant de l'homologation des appareils, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, dispose que le Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut confier l'exécution de certains essais à des laboratoires accrédités par BELAC. Le Conseil d'Etat considère que la référence à BELAC est prématurée car ce système d'accréditation n'est pas encore opérationnel.

    Cet avis n'a pas été suivi car le projet d'arrêté royal introduisant le système d'accréditation BELAC sera lui-même prochainement présenté au Conseil d'Etat. Le maintien de BELAC dans le projet d'arrêté royal permettra d'éviter la rédaction d'un modificatif d'ici quelques semaines. En outre, l'homologation des appareils n'a jusqu'à présent jamais eu lieu en Belgique et aucune demande n'est introduite à ce jour.

  2. L'énumération de toutes les infractions possibles avec référence à la législation est trop volumineuse pour être reprise dans un AR et une telle liste n'est jamais exhaustive. La publication des infractions amènerait inévitablement à l'impunité des fraudes possibles non citées.

    Nous avons l'honneur d'être,

    Sire,

    De votre Majesté,

    les très respectueux

    et fidèles serviteurs.

    Le Ministre de la Mobilité,

    R. LANDUYT

    Le Ministre de l'Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie,

    M. VERWILGHEN

    14 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

    Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 et adapté au progrès technique par le règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002;

    Vu la loi du 18 février 1969, notamment son article 2bis modifié par la loi du 6 mai 1985, relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

    Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment les articles 12 et 15;

    Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiée par la loi du 18 juillet 1990, la loi du 5 avril 1995, la loi du 4 août 1996 et la loi du 27 novembre 1996;

    Vu la loi du 20 juillet 1990 sur l'accréditation et la certification des organismes de certification et de contrôle ainsi que les laboratoires d'essai.

    Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1984 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1987;

    Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'une infraction en matière de transport par route, modifié par l'article 67, 2° de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;

    Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie du 10 novembre 2004;

    Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 2005;

    Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 février 2005;

    Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

    Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes, donné le 3 mars 2005;

    Vu l'avis du Conseil des Ministres, donnée le 13 mai 2005;

    Vu l'urgence;

    Considérant que l'introduction du tachygraphe digital a connu beaucoup de retard, dû notamment à l'absence d'appareils homologués et de fixation des critères d'évaluation des politiques nationales de sécurité par la Commission des Communautés européennes. Il n'était donc pas possible et risqué de prendre des dispositions nationales d'application des règlements concernés;

    Considérant que face à cette situation la Commission des Communautés européennes a décidé de reporter d'un an l'obligation d'équiper les véhicules, mis pour la première fois en circulation, d'un nouvel appareil et a fixé la date du moratoire au 5 août 2005. Entre temps, un premier appareil était homologué et les constructeurs développaient des politiques de formation des installateurs et les conditions d'utilisation. Il devenait donc possible de prendre un arrêté d'application. Les délais devenaient cependant très courts. Les cartes sont en effet nécessaires pour initialiser et calibrer les appareils de contrôle à la sortie des chaînes de montage, ce qui signifie que les ateliers doivent être agréés et les cartes disponibles avant le 5 mai 2005;

    Considérant que, dans son contexte, il est impératif que le lancement des formations et des procédures d'agréments se fasse incessamment;

    Vu l'avis 38.472/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2005 en application de l' article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

    Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de l'Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  3. Le règlement : le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le règlement (CEE) n°...

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