Arrêté royal portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route., de 14 juillet 2005

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Le règlement : le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le règlement (CEE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 et adapté au progrès technique par le règlement (CEE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002;

  2. L'Administration : la Direction générale Mobilité et Sécurité routière;

  3. Tachygraphe : l'appareil de contrôle ou ses composants dans le domaine des transports par route au sens du règlement;

  4. Unité embarquée sur le véhicule (UEV) : l'appareil de contrôle à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur;

  5. Atelier agréé : tout installateur ou réparateur ayant reçu l'agrément visé à l'article 4;

  6. Le Ministre : le Ministre qui a les transports dans ses attributions;

  7. Le délégué du Ministre : le Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  8. Organisme compétent : l'organisme désigné par le Ministre pour l'émission et la distribution des cartes tachygraphiques;

  9. Détenteur du véhicule : soit le propriétaire, soit l'utilisateur temporaire soit le conducteur.

    Art. 2. Tous les véhicules automobiles immatriculés en Belgique et affectés à un transport par route de voyageurs ou de marchandises doivent être équipés d'un appareil de contrôle ci-après dénommé "tachygraphe" dont les mesures sont enregistrées.

    La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules automobiles mentionnés à l'annexe Ire.

    CHAPITRE II. - Homologations.

    Art. 3. § 1er. La demande d'homologation d'un modèle de tachygraphe ou de feuille d'enregistrement ou de la carte mémoire est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Service de la Métrologie. Ce service peut, sous sa propre surveillance et sa responsabilité, confier l'exécution de certains essais préalables à d'autres laboratoires, pour autant que ces laboratoires soient accrédités par BELAC conformément aux normes de la série EN 17000. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes.

    La demande est accompagnée des documents descriptifs qui permettent de vérifier la conformité du modèle aux prescriptions du règlement.

    § 2. Le Ministre qui a la Métrologie dans ses attributions ou son délégué accorde, suspend ou retire l'homologation. Il délivre la marque d'homologation visée à l'article 6 du règlement.

    CHAPITRE III. - Dispositions générales relatives à l'agrément des ateliers agréés.

    Art. 4. § 1er. Les personnes physiques ou morales qui effectuent dans leurs locaux les opérations d'installation, de contrôle de l'exactitude ou de réparation des tachygraphes sont agréées comme installateur en ce qui concerne l'installation et le contrôle de l'exactitude desdits appareils, comme réparateur en ce qui concerne leur réparation.

    § 2. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les ateliers pour obtenir un agrément sont fixées à l'annexe II.

    § 3. Toute demande d'agrément en tant qu'installateur ou réparateur de tachygraphes est adressée à l'Administration.

    L'agrément comme installateur ou réparateur de tachygraphes donne lieu à l'acquittement d'une redevance dont le montant est indiqué à l'annexe V.

    Les redevances sont acquittées auprès de l'Administration - Recettes - du Service public fédéral Mobilité et Transports.

    § 4. L'examen de la capacité professionnelle et technique du demandeur de même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire sont effectués chez le demandeur par des agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué. Un rapport circonstancié des constations faites est établi.

    § 5. L'agrément est accordé pour une période de quatre ans. Trois mois avant la date d'expiration, un nouvel agrément est sollicité.

    § 6. L'agrément en tant qu'installateur ou réparateur est accordé ou refusé par le Ministre ou son délégué sur la base de l'évaluation initiale. L'agrément ou le refus d'agrément est notifié dans les trente jours à dater de l'évaluation initiale. Le rapport dont mention au § 4. susvisé, motivant la décision d'acceptation ou de refus, est fourni.

    Le Service public fédéral Mobilité et Transports tient le registre des ateliers agréés.

    § 7. L'agrément est refusé si dans la période de 18 mois précédant la demande d'agrément, un agrément précédent a été retiré sur la base de l'article 12, § 1er.

    Art. 5. Le détenteur du véhicule remet aux conducteurs la clé du tachygraphe lorsque celui-ci est muni d'une telle clé.

    CHAPITRE IV. - Agrément des installateurs ou réparateurs limité aux tachygraphes analogiques.

    Art. 6. Les ateliers agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ne désirant pas étendre leur activité au tachygraphe digital ou les ateliers introduisant une première demande d'agrément d'installateur ou de réparateur limitée aux tachygraphes analogiques sont soumis aux dispositions de l'annexe III.

    CHAPITRE V. - Agrément des installateurs ou réparateurs de tachygraphes digitaux.

    Section 1re. - Généralités.

    Art. 7. § 1er. Les ateliers déjà agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et désirant élargir leur activité au tachygraphe digital en introduisent la demande auprès de l'Administration et respectent les exigences techniques spécifiques fixées à l'annexe II, A et C.

    L'agrément des ateliers non agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est subordonné au respect des exigences techniques de l'annexe II :

    - points A et C pour l'installation des tachygraphes analogiques et digitaux;

    - point C pour l'installation des tachygraphes digitaux;

    - point D pour la réparation des tachygraphes digitaux.

    Tout atelier agréé en tant qu'installateur est à même d'effectuer l'étalonnage des tachygraphes de tous les fabricants; il en est de même pour le téléchargement des données et la délivrance du certificat d'impossibilité de téléchargement dont le modèle figure à l'annexe IV.

    Un atelier agréé ne peut sous-traiter aucune des opérations pour lesquelles il est agréé.

    Toute activité y afférente ne peut être effectuée que par l'installateur ou réparateur agrée dans l'atelier agrée à ces fins.

    Toutefois, les fabricants de véhicules ou leurs représentants ayant des installations de production en Belgique ou les fabricants de carrosseries d'autobus et d'autocars peuvent bénéficier d'un agrément de portée limitée pour l'installation de tachygraphes neufs à bord de véhicules neufs et à leur activation. Au cours de l'installation, ils préréglent tous les paramètres connus. Le Ministre ou son délégué fixe les conditions d'obtention de l'agrément de portée limitée.

    Les dirigeants ou associés de l'atelier agréé ainsi que le personnel de celui-ci, ne sont pas autorisés à participer à des activités de transport par route.

    § 2. Le Ministre ou son délégué attribue à tout installateur ou réparateur agréé une marque d'i-dentification à reproduire sur tous les scellements qu'il effectue. Cette marque est composée de deux parties distinctes :

    - les lettres " TDT ";

    - un numéro attribué par l'Administration.

    Section 2. - Ateliers agréés.

    Art. 8. § 1er. Toute intervention sur un tachygraphe digital, est conforme aux dispositions de l'article 12 et de l'annexe IB du même règlement. Parallèlement, les instructions ou recommandations établies, le cas échéant, par les fabricants des véhicules et des tachygraphes digitaux doivent être respectées.

    Toute connexion qui, si elle était déconnectée, entraînerait des modifications ou des pertes de données indécelables est scellée par l'atelier agréé.

    Toutes les interventions techniques ainsi que la pose des scellés sont réalisées dans les locaux de l'atelier agréé.

    L'atelier agréé veille à ce que les outils de pose des scellés ainsi que les cartes d'atelier soient gardés dans des armoires ou coffres-forts fermés à clé.

    Toute perte ou tout vol d'un outil de pose de scellés est immédiatement signalée à l'Administration. En cas de vol, elle est en outre immédiatement signalée à la police.

    Tout scellement et apposition d'un poinçon sont consignés dans un fichier numéroté qui peut être vérifié par les agents qualifiés visés à l'article 13. Ce fichier peut être tenu par voie informatique.

    § 2. L'atelier agréé soumet l'étalonnage ou la vérification périodique de ses équipements à des laboratoires, soit accrédités par BELAC conformément aux normes de la série EN 17000, soit agréés par l'Administration. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes.

    Les instruments de contrôle sont étalonnés avant leur utilisation, et au moins à des intervalles réguliers au cours de leur utilisation. L'atelier agréé tient un registre de tous les étalonnages effectués.

    § 3. Un document de travail, dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué, est rédigé chaque fois qu'un tachygraphe est installé, réparé ou contrôlé sur son exactitude. Ce document est conservé dans un classement ou support informatique approprié pendant une durée de quatre ans.

    Ce document comporte un numéro composé de deux parties distinctes :

    - les quatre chiffres de l'année civile en cours;

    - un numéro attribué selon l'ordre chronologique des interventions.

    § 4. Toute modification de la situation juridique ou du lieu d'implantation de l'atelier agréé est notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l'Administration. Le Ministre ou son délégué décide s'il convient de délivrer une nouvelle marque d'agrément à l'atelier ou s'il suffit d'apporter une régularisation administrative accompagnée de la fourniture de documents actualisés.

    Tout installateur ou réparateur qui cesse...

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