Arrêt n° 189/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2373 En cause : le recours en annulation de l'article XIII.2 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-X

Arrêt n° 189/2002 du 19 décembre 2002

Numéro du rôle : 2373

En cause : le recours en annulation de l'article XIII.2 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque, introduit par l'a.s.b.l. Hiberniaschool et l'a.s.b.l. Volwassenenonderwijs L.B.C.-N.V.K.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 février 2002 et parvenue au greffe le 25 février 2002, l'a.s.b.l. Hiberniaschool, dont le siège est établi à 2000 Anvers, Volksstraat 40, et l'a.s.b.l. Volwassenenonderwijs L.B.C.-N.V.K., dont le siège est établi à 2000 Anvers, Sudermanstraat 5, ont introduit un recours en annulation de l'article XIII.2 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque (publié au Moniteur belge du 27 novembre 2001, première édition).

II. La procédure

Par ordonnance du 25 février 2002, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 mars 2002.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 30 mars 2002.

Par ordonnance du 29 avril 2002, le président A. Arts a prorogé de quinze jours le délai pour l'introduction d'un mémoire, à la suite de la demande du Gouvernement flamand du 26 avril 2002.

Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement flamand par lettre recommandée à la poste le 29 avril 2002.

Le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 16 mai 2002.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 23 mai 2002.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2002.

Par ordonnance du 27 juin 2002, la Cour a prorogé jusqu'au 20 février 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 3 juillet 2002, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 25 septembre 2002.

Par ordonnance du même jour, le président A. Arts a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

L'ordonnance de mise en état a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 4 juillet 2002.

A l'audience publique du 25 septembre 2002 :

- ont comparu :

. Me L. Lenaerts, avocat au barreau d'Anvers, pour les parties requérantes;

. Me R. Rombaut, avocat au barreau d'Anvers, pour le Gouvernement flamand;

- les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

A.1. Un litige oppose l'a.s.b.l. Hiberniaschool, première partie requérante, et la Communauté flamande, concernant la répétition d'une somme indûment payée. Dans un jugement du 29 juin 2001, le Tribunal de première instance d'Anvers a déclaré que la contrainte au remboursement était « nulle et non avenue » et « ne pouvait connaître aucune suite ». La Communauté flamande a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2001.

L'a.s.b.l. Volwassenenonderwijs L.B.C.-N.V.K., deuxième partie requérante, conteste également la répétition par la Communauté flamande d'une somme payée indûment. Elle souhaite à cet égard se fonder sur l'argumentation avancée par le Tribunal de première instance d'Anvers dans le jugement précité.

Cette argumentation consiste pour l'essentiel à déclarer prescrite la répétition, étant donné que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 198, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, le délai de prescription pour le remboursement des sommes payées indûment ne peut plus être interrompu que conformément à l'article 2244 du Code civil et non plus par lettre recommandée à la poste, comme cela était possible antérieurement, en vertu de l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces (article 106, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat).

La disposition du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, qui rendait à nouveau possible l'interruption de la prescription par une lettre recommandée à la poste, a été annulée par la Cour, dans l'arrêt n° 36/2000, en raison de son effet rétroactif. L'article présentement attaqué, adopté après le jugement du Tribunal de première instance d'Anvers, vise à rétablir la forme de l'interruption originaire par une disposition interprétative.

A.2. La recevabilité du recours en annulation n'est pas contestée.

A.3. Avant d'exposer leurs moyens, les parties requérantes observent que l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 auquel la disposition attaquée fait référence est repris, en tant qu'article 106, § 2, dans les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Elles en déduisent que l'article 7, § 2, ne peut plus s'appliquer qu'aux provinces. En tant que l'article attaqué dispose que l'article 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 7, § 2, précité, il serait ainsi exclusivement applicable à l'enseignement provincial. Etant donné que le législateur décrétal, selon ce qui ressort des travaux préparatoires, envisageait toutefois une application plus étendue, les parties requérantes attaquent cette disposition à la lumière de la volonté du législateur décrétal.

A.4. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des dispositions répartitrices de compétences, et en particulier des articles 35, 74, 3°, 128 et 129 de...

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