Extrait de l'arrêt n° 128/2011 du 14 juillet 2011 Numéros du rôle : 4929 et 5011 En cause : les recours en annulation du chapitre 2, ou de certaines de ses dispositions, et de l'article 53 de la loi

Extrait de l'arrêt n° 128/2011 du 14 juillet 2011

Numéros du rôle : 4929 et 5011

En cause : les recours en annulation du chapitre 2, ou de certaines de ses dispositions, et de l'article 53 de la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard, introduits par la SA « Telebet » et par la société de droit maltais « Betfair International » et l'association de droit anglais « Remote Gambling Association ».

La Cour constitutionnelle,

composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 mai 2010 et parvenue au greffe le 4 mai 2010, un recours en annulation du chapitre 2 et de l'article 53 de la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (publiée au Moniteur belge du 1er février 2010) a été introduit par la SA « Telebet », dont le siège social est établi à 8710 Wielsbeke, Abeelestraat 26C.

      Par la même requête, la partie requérante demandait également la suspension des mêmes dispositions légales. Par arrêt n° 82/2010 du 1er juillet 2010 (publié au Moniteur belge du 11 octobre 2010), la Cour a rejeté la demande de suspension.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juillet 2010 et parvenue au greffe le 2 août 2010, un recours en annulation des articles 4, 1°, 6, 10, 25, 42 et 43 de la loi du 10 janvier 2010 précitée a été introduit par la société de droit maltais « Betfair International » et l'association de droit anglais « Remote Gambling Association », faisant toutes deux élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue Royale 71.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 4929 et 5011 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Dans son recours, la partie requérante dans l'affaire n° 4929 demande l'annulation du chapitre 2 et de l'article 53 de la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard.

    B.1.2. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante limite la portée de son recours en annulation aux articles 4, 1°, 10, 22, 23, 24, 25 et 53 de la loi du 10 janvier 2010.

    B.1.3. La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions dont l'annulation n'est pas demandée mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées. En l'espèce, des moyens ne sont invoqués que contre les articles 4, 1°, 25 et 53 de la loi du 10 janvier 2010. L'examen du recours en annulation dans l'affaire n° 4929 est dès lors limité à ces dispositions.

    B.2.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5011 demandent l'annulation des articles 4, 1°, 6, 10, 25, 42 et 43 de la loi du 10 janvier 2010.

    B.2.2. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les articles 4, 1°, 6, 10, 42 et 43 de la loi du 10 janvier 2010, étant donné que le moyen unique porte sur l'article 25 de la loi du 10 janvier 2010.

    B.2.3. En ses deux premières branches, le moyen unique dans l'affaire n° 5011 est dirigé contre le fait qu'aux termes de l'article 43/8, §§ 1er et 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, inséré par l'article 25 attaqué, la commission des jeux de hasard ne peut octroyer une licence supplémentaire A+, B+ ou F1+ pour l'exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société de l'information qu'au seul titulaire d'une licence de classe A, B ou F1 et que les serveurs sur lesquels les données et la structure du site web sont gérées doivent se trouver dans un établissement permanent sur le territoire belge. Le moyen unique, en sa troisième branche, est dirigé contre les sanctions pénales prévues aux articles 42 et 43 de la loi du 10 janvier 2010. Les parties requérantes n'exposent en revanche pas en quoi les articles 4, 1°, 6 et 10 de la loi du 10 janvier 2010 ne seraient pas compatibles avec les dispositions invoquées dans le moyen. Dès lors, l'examen du recours en annulation dans l'affaire n° 5011 est limité aux articles 25, 42 et 43 attaqués, de la loi du 10 janvier 2010.

    B.3.1. L'article 4, 1°, de la loi du 10 janvier 2010 dispose :

    A l'article 3 de la [loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs], modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

    1° le point 1 est remplacé comme suit :

    ' 1. l'exercice des sports '

    .

    B.3.2. L'article 25 de la loi du 10 janvier 2010 dispose :

    Il est inséré dans la [loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs] un chapitre IV/1 comprenant l'article 43/8 rédigé comme suit :

    ' Chapitre IV/1. - Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l'information

    Art. 43/8. § 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société de l'information. La licence supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel.

    § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

    1° les conditions qualitatives auxquelles le demandeur doit satisfaire et qui portent au moins sur les éléments suivants :

    a) la solvabilité du demandeur;

    b) la sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur;

    c) la politique de l'exploitant concernant l'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard;

    d) le règlement des plaintes;

    e) les modalités relatives à la publicité;

    f) le respect de toutes ses obligations fiscales;

    2° les conditions auxquelles les jeux peuvent être offerts et qui portent au minimum sur l'enregistrement et l'identification du joueur, le contrôle de l'âge, les jeux offerts, les règles de jeu, le mode de paiement et le mode de distribution des prix;

    3° les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard exploités, qui portent au minimum sur la condition selon laquelle les serveurs sur lesquels les données et la structure du site web sont gérées se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge;

    4° quels jeux peuvent être exploités;

    5° les modalités de l'information des joueurs, concernant la légalité des jeux offerts par le biais des instruments de la société de l'information;

    § 3. La durée de validité des licences supplémentaires est liée à la durée de validité respective de la licence de classe A, B ou F1.

    § 4. La commission tient à jour une liste des licences supplémentaires délivrées, qui est consultable par toute personne qui en fait la demande '

    .

    B.3.3.1. L'article 42 de la loi du 10 janvier 2010 dispose :

    A l'article 63 de la [loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs], les mots ' des articles 4, 8, 26, 27, 46 et 58 ' sont remplacés par les mots ' des articles 4, § 1er, 4, § 3, 8, 26, 27, alinéa 1er, 46 et 58 '

    .

    B.3.3.2. L'article 63, ainsi modifié, de la loi du 7 mai 1999, dispose :

    Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4, § 1er, 4, § 3, 8, 26, 27, alinéa 1er, 46 et 58 seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 100.000 euros, ou d'une de ces peines

    .

    B.3.4.1. L'article 43 de la loi du 10 janvier 2010 dispose :

    A l'article 64 de la [loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs], les modifications suivantes sont apportées :

    1° à l'alinéa 1er, les mots ' des articles 54, 60 et 62 ' sont remplacés par les mots ' des articles 4, § 2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 54, 60 et 62 ';

    2° l'alinéa 2 est abrogé

    .

    B.3.4.2. L'article 64, ainsi modifié, de la loi du 7 mai 1999 dispose :

    Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4, § 2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 54, 60 et 62 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 26 euros à 25 000 euros ou d'une de ces peines

    .

    B.3.5. L'article 53 de la loi du 10 janvier 2010 dispose :

    Dans la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, sont abrogés :

    1° les articles 1er à 9;

    2° l'article 12, 1°

    .

    Quant à l'intérêt

    B.4.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la partie requérante dans l'affaire n° 4929 a seulement intérêt à l'annulation des articles précités dans la mesure où ces dispositions règlent les paris sur les résultats d'épreuves sportives et qu'elles concernent les licences F1 et F1+.

    B.4.2. Dans la mesure où les dispositions attaquées ont pour conséquence que la partie requérante dans l'affaire n° 4929 ne peut plus exercer la licence dont elle dispose en vertu de la loi du 26 juin 1963 et que ces dispositions règlent les conditions auxquelles il faut satisfaire pour exploiter des jeux de hasard via des instruments de la société de l'information, la partie requérante justifie de l'intérêt requis à l'annulation des dispositions précitées.

    B.4.3. L'exception est rejetée.

    Quant au fond

    B.5. La partie requérante dans l'affaire n° 4929 allègue la violation, d'une part, des règles répartitrices de compétence et, d'autre part, des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties...

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