10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Notes

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 4 juillet 2001

Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60367/CO/149.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" sont joints en annexe.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 4. La convention collective de travail du 10 juin 1999, concernant le "Fonds social des entreprises de carrosserie" enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55569/CO/149.02 est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social

STATUTS

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée

  1. Dénomination

    Article 1er. Il est institué par la convention collective de travail du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie", appelé ci-après le fonds.

  2. Siège

    Art. 2. Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré, par décision de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en Belgique.

  3. Missions

    Art. 3. Le fonds a pour missions :

    3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

    3.2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires;

    3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers;

    3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs;

    3.5. la délivrance d'attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

    3.6. Le financement d'une partie du fonctionnement et de certaines des initiatives de l'A.S.B.L. Educam, selon les règles fixées par le conseil d'administration;

    3.7. la prise en charge de certaines cotisations spéciales;

    3.8. assurer la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.

  4. Durée

    Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

    Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

    CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds

  5. Perception et recouvrement des cotisations

    Art. 6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

  6. Octroi et versement des indemnités complémentaires

    2.1. Indemnité complémentaire de chômage tempo- raire

    Art. 7. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue par les articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) (suspension du contrat en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles et suspension totale de l'exécution du contrat ou instauration d'un régime de travail temporaire pour raisons économiques), à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

    - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur les allocations de chômage;

    - être au service de l'employeur au moment du chômage.

    § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à partir du 1er juin 2001 à :

    - 7,44 EUR par indemnité complète de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage;

    - 3,72 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    Art. 8. A partir du 1er juin 2001, les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance-chômage, toucheront pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 7,44 EUR en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, conformément aux articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

    2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

    Art. 9. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 9, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

  7. bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;

  8. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;

  9. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT