Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le financement des mesures de fin de carrière, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux., de 26 octobre 2004

Article 1. L'article 74 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002 et 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004 et 7 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Hôpitaux privés et hôpitaux publics dont le protocole d'accord prévoit le même régime que le secteur privé.

  1. Définitions

    Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :

    " l'accord social " : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics.

    " les accords sociaux " : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.

    " les mesures de fin de carrière " : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail.

    " membres du personnel " : le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé, qui a notifié son choix à l'employeur. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent de manière distincte chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, au moins 2 des 5 types de prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) pour lesquelles le travailleur reçoit un avantage pécuniaire supplémentaire, où le mois principal de vacances et les mois durant lesquels le travailleur est absent pour incapacité de travail pour une période ininterrompue de plus de 7 jours calendrier, sont neutralisés; lorsqu'en application de la règle de neutralisation définie ci-avant, plus de six mois sont neutralisés dans la période de référence de 12 mois, la période de référence est prolongée d'autant de mois que nécessaire afin de permettre la vérification de la condition de prestation de 2 des 5 types de prestations irrégulières sur une période d'au moins 6 mois.

    Sont réputées :

    - type de prestations irrégulières, les prestations rémunérées comme telles;

    - prestations de nuit et prestations interrompues, les prestations définies comme telles dans l'institution;

    - soit prestations de nuit effectuées les nuits du samedi ou dimanche - soit prestations du samedi ou du dimanche, les prestations qualifiées soit de nuit soit de samedi ou de dimanche, selon le choix du travailleur.

    Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'hôpital, dans les services communs, les services auxiliaires, les unités de soins, les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières.

    " durée de travail " : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public.

  2. Règles de financement

    (a)) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes de l'accord social aient été convertis, au plus tard au 31 décembre 2001, en une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.

    Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus, en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre de la mesure, les conditions de choix entre les dispenses de prestations et la prime ainsi que les périodes de suspensions éventuelles du bénéfice de la mesure. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, le montant forfaitaire sera accordé sur base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures équivalent temps plein.

    Le montant forfaitaire est calculé comme suit :

    F = F1 + F2

    Où :

    F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit :

    H X T

    F1 = A x --------

    38 12 S

    Où :

    A = EUR 37.733,44 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier

    A = EUR 30.459,57 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant

    A = EUR 30.430,64 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé

    H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein

    S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital

    X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière définie sous 1°, est appliquée au membre du personnel

    T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué le cas échéant dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe

    Et où :

    F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit :

    H X T

    F1 = A x --------

    38 12 S

    Où :

    A = EUR 51.564,80 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier

    A = EUR 38.404,90 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant

    A = EUR 34.701,38 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé

    H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein

    Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1.

    1. Renseignements à fournir par l'institution hospitalière

      1. le nom et prénom du membre du personnel,

      2. sa date de naissance,

      3. sa fonction,

      4. l'option choisie entre la dispense de...

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