Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, de 10 octobre 2012

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit :

" Art. 6ter. § 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, le travailleur visé au troisième alinéa peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une malade grave, suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pour une durée d'une semaine, renouvelable dans le prolongement pour une semaine supplémentaire.

Pour l'application de ce paragraphe, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familile ou mentale est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :

- le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;

- le travailleur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les travailleurs visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les travailleurs suivants peuvent également utiliser cette possibilité :

- le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;

- ou, lorsque ce dernier travailleur se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

§ 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être prise pour une période plus courte qu'un mois lorsque le travailleur, après la suspension visée au paragraphe premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 3, premier alinéa pour le même enfant gravement malade.

§ 3. Sans préjudice de l'article 5, la preuve de l'hospitalisation de l'enfant est rapportée par une attestation de l'hôpital concerné. "

Art. 2. L'article 7 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le...

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