18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en décharge des déchets

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 13;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 18 septembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement du 25 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et transmis le 10 avril 2002;

Sur proposition du Ministre de l'environnement,

Après délibération,

Arrête :

Objet

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

Il a pour objet de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, le présent arrêté comporte, pour les décharges auxquelles s'applique l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite ordonnance.

Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « déchet » : toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d'application de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

  2. « déchets municipaux » : les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers;

  3. « déchets dangereux » : tout déchet classé comme dangereux par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de déchets et de déchets dangereux;

  4. « déchets non dangereux » : tout déchet qui n'est pas couvert par le 3°;

  5. « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;

  6. « stockage souterrain » : un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;

  7. « décharge » : un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris :

    1. les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production);

    2. un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets;

      à l'exclusion

    3. des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent;

    4. du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale;

    5. du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;

  8. « décharge ancienne » : décharge n'étant plus exploitée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

  9. « traitement » : les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;

  10. « lixiviat » : tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;

  11. « gaz de décharge » : tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;

  12. « éluat » : la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;

  13. « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de la décharge; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;

  14. « déchet biodégradable » : tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;

  15. « détenteur » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

  16. « demandeur » : la personne présentant une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'une décharge au titre du présent arrêté;

  17. « autorité compétente » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

  18. « déchet liquide » : tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues;

    Champ d'application

    Art. 3. Le présent arrêté est applicable à toute décharge au sens de l'article 2, 7°.

    Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

  19. les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement;

  20. l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction;

  21. le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol;

  22. le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières.

    Le stockage souterrain au sens de l'article 2, 6°, du présent arrêté, est exempté des dispositions prévues à l'article 13, § 4, à l'annexe I, point 2 (sauf le premier tiret), points 3, 4 et 5, et à l'annexe III, points 2, 3 et 5, du présent arrêté.

    Catégories de décharges

    Art. 4. Chaque décharge est classée dans une des catégories suivantes :

  23. décharges pour déchets dangereux;

  24. décharges pour déchets non dangereux;

  25. décharges pour déchets inertes.

    Déchets et traitements non admis dans les décharges

    Art. 5. Ne sont pas admis dans une décharge les déchets suivants :

  26. les déchets liquides;

  27. les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l'annexe IV de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

  28. les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux (propriété H9 de l'annexe IV de l'ordonnance précitée), ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe II A de l'ordonnance précitée);

  29. les pneus usés entiers, deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériau, et les pneus usés broyés, cinq ans à compter de cette date (à l'exclusion, dans les deux cas, des pneus de bicyclette et des pneus dont le diamètre extérieur est supérieur à 1 400 mm);

  30. tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II.

    Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.

    Déchets admis dans les différentes catégories de décharges

    Art. 6. Seuls les déchets déjà traités sont mis en décharge. Cette disposition ne s'applique pas aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs du présent arrêté, fixés à l'article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l'environnement.

    Seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l'annexe II sont dirigés vers une décharge pour déchets dangereux.

    Les décharges destinées aux déchets non dangereux sont utilisées pour :

  31. les déchets municipaux;

  32. les déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II;

  33. les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au 2° et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables;

    Les décharges pour déchets inertes ne sont utilisées que pour les déchets inertes.

    Demande de permis d'environnement

    Art. 7. La demande de permis d'environnement relative à l'exploitation d'une décharge doit au moins contenir les données suivantes :

  34. l'identité du demandeur et, s'il s'agit de deux entités différentes, de l'exploitant;

  35. la description des types de déchets à déposer et leur quantité totale;

  36. la capacité proposée pour la décharge;

  37. la description du site, y compris ses caractéristiques hydrogéologiques et géologiques;

  38. les méthodes proposées pour...

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