Arrêté royal relatif au stage et à l'examen de candidat-huissier de justice. (NOTE : ce texte sera abrogé à partir du 01-01-2001;AR 1993-06-30/30, art. 19>, de 13 janvier 1964

CHAPITRE I. - Du stage de candidat-huissier de justice.

Article 1. La liste des stagiaires est établie annuellement par le syndic présidant le conseil de la chambre d'arrondissement.

La liste contient, outre les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile du stagiaire, l'indication de l'huissier de justice chez qui est accompli le stage.

Lors de l'assemblée générale, le syndic donne lecture de la liste des stagiaires.

Les membres de la chambre d'arrondissement peuvent, en tout temps, prendre connaissance de cette liste.

Art. 2. Le syndic présidant le conseil de la chambre d'arrondissement délivre au stagiaire, lors de son inscription sur la liste des stagiaires, un carnet de stage qui contient l'indication de l'huissier de justice chez qui le stage sera accompli et les dates de début et de fin du stage.

Art. 3. L'huissier de justice chez qui le stage est accompli mentionne dans le carnet, à la fin de chaque mois, la présence effective ou les absences du stagiaire durant le mois écoulé.

Art. 4. Si les conditions du stage ne sont pas remplies, le conseil peut prolonger le stage après avoir entendu l'huissier chez qui le stage est accompli et son stagiaire. Mention en est faite dans le carnet de stage et sur le registre des délibérations du conseil.

CHAPITRE II. - De l'examen de candidat-huissier de justice.

Art. 5. Le jury appelé à délivrer le certificat de candidat-huissier de justice comprend deux sections, l'une de langue francaise et l'autre de langue néerlandaise.

Chaque section se compose d'un conseiller à la Cour de cassation ou à une Cour d'appel, qui en assure la présidence, d'un membre du parquet général près la Cour de cassation ou une Cour d'appel, d'un professeur enseignant le droit dans une université belge, d'un fonctionnaire au Ministère de la Justice, du président ou d'un membre de la Chambre nationale des huissiers de justice, et de deux huissiers de justice.

Art. 6. Les membres du jury sont nommés par le Roi.

Chaque membre du jury a un suppléant choisi par le Roi dans la même catégorie de personnes que le titulaire.

Art. 7. Le président désigne le membre chargé de remplir les fonctions de secrétaire.

Art. 8. Le président a la police des séances.

Art. 9. Le secrétaire rédige les procès-verbaux et les inscrit dans un registre des séances.

Art. 10. (La session annuelle est ouverte dans la seconde quinzaine du mois de novembre.)

Le jury siège aux lieu, jour et heure fixés par le Ministre de la Justice.

Le jury ne peut...

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