26 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 27, § 2, alinéa 1er en 28, § 1, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007 déterminant les modalités d'octroi des labels de garantie d'origine et précisant les obligations incombant aux fournisseurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'avis de Brugel, donné le 24 septembre 2010;

Vu l'avis 49.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, sont apportées les modifications suivantes :

  1. les points 3°et 9°, sont abrogés;

  2. au point 11°, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 15 »;

  3. des points 14°, 15°, 16° et 17° sont insérés, rédigés comme suit :

    « 14° « puissance d'une installation de production décentralisée » :

    1. en kWc : la puissance crète de l'installation photovoltaïque

    2. en kW : la puissance AC maximale de l'installation, susceptible d'être développée aux bornes de l'alternateur ou du ou des onduleurs, exprimée en kW, basée sur les données du constructeur;

  4. « bon dimensionnement d'une installation de cogénération » : une installation dimensionnée sur les besoins thermique totaux du site, tenant compte d'une éventuelle réduction suite à des mesures d'utilisation rationnelle de l'énergie planifiées, dont la taille permet de produire plus de 90 % de la production thermique maximale par cogénération. L'installation de cogénération peut être composée de plusieurs unités de production de cogénération;

  5. "bioliquide" : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;

  6. « biosolide » : un combustible solide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse. ».

    Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. le texte actuel, qui formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 1er rédigé comme suit :

    § 1er.. La procédure de certification est entamée, au choix du demandeur, soit par voie postale, soit par le biais d'un portail internet. Par son choix, le demandeur est réputé vouloir que la procédure se poursuive par la même voie.

    ;

  8. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « celui-ci » est remplacé par le mot « celle-ci »;

  9. dans le paragraphe 2, il est inséré les points 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit :

    8° l'attestation de conformité de l'installation au Règlement général pour les Installations électriques;

    9° une copie de l'accusé de réception du gestionnaire de réseau de la demande de raccordement d'un système de production d'électricité susceptible d'injecter de l'électricité sur le réseau;

    10° l'ensemble des informations nécessaires en vue de bénéficier du coefficient multiplicateur visé à l'article 17.

    .

    Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  10. le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par...

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