Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transports réguliers et réguliers spécialisés, de 21 janvier 2010

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté a notamment pour objet la transposition de la Directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la Directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998, par la Directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 et par la Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " entreprise " : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

  2. " profession de transporteur de personnes par route " : activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont affectés à cette utilisation, des transports de personnes offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport;

  3. " véhicule " : tout moyen de transport, immatriculé comme autobus ou autocar par l'administration compétente en matière d'immatriculation des véhicules, qui est apte et destiné à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur;

  4. " services réguliers " : les services qui assurent le transport en commun de personnes effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, ces services pouvant prendre ou déposer des voyageurs aux points terminus et éventuellement en cours de route à des arrêts préalablement fixés;

  5. " services réguliers spécialisés " : les services qui assurent le transport en commun de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués dans les mêmes conditions que celles des services réguliers;

  6. " transport pour compte propre " : transport effectué à des fins non lucratives et non commerciales par celui qui effectue le transport, à condition que :

    - l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour celui qui effectue le transport,

    - les véhicules utilisés soient la propriété de celui qui effectue le transport, ou aient été achetés à tempérament par lui, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de celui qui effectue le transport ou par lui-même.

  7. " Ministre " : le ministre qui a le transport dans ses attributions;

  8. " Administration " : la Direction Taxis et Transports Réguliers Spécialisés de Bruxelles-Mobilité compétente pour le transport de personnes par route;

    Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux entreprises de transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 3, le présent arrêté n'est pas applicable :

  9. aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés;

  10. à ceux qui effectuent du transport pour compte propre.

    Art. 5. Toute entreprise relevant du champ d'application de l'article 3 qui désire accéder à la profession de transporteur de personnes par route, ou qui exerce déjà cette profession, doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière fixées par le présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Honorabilité

    Section 1re. - Principe

    Art. 6. § 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque :

  11. ni cette personne physique ni celles éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise n'ont encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;

  12. aucune des personnes visées au 1° n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, des condamnations pénales graves coulées en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives :

    1. à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;

    2. à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de personnes par route;

    3. à la police de la circulation routière;

    4. aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;

    5. au transport rémunéré de personnes par route;

    6. aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de personnes par route;

    7. à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

    8. aux droits d'accises sur les huiles minérales;

  13. cette personne physique n'est frappée d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions et activités.

    § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque :

  14. ni le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise, ni la personne qui est mandatée pour mettre en oeuvre son certificat de capacité professionnelle n'ont encouru une condamnation visée au § 1er, 1°;

  15. aucune des personnes visées au 1° n'a encouru des condamnations visées au § 1er, 2°;

  16. aucune des personnes visées au 1° n'est frappée d'une interdiction édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 visé au § 1er, 3°.

    Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale.

    § 3. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois.

    § 4. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 2°, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois.

    § 5. Aux §§ 1er à 4 sont également applicables les dispositions suivantes :

  17. il n'est pas tenu compte :

    1. des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours;

    2. des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois;

  18. pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels; en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par 60.

    Section 2. - Preuve

    Art. 7. § 1er. Les fonctionnaires désignés par le Ministre peuvent demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1, aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, pour autant qu'ils n'aient pas accès au casier judiciaire central.

    Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé ne délivrent pas le document visé à l'alinéa 1er, l'honorabilité peut être attestée par un document équivalent délivré par les instances judiciaires ou administratives compétentes du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé.

    § 2. A défaut des documents visés au § 1er ou si ceux-ci ne contiennent pas de données ou contiennent des données insuffisantes que pour permettre de déterminer si la condition d'honorabilité est remplie, ces documents sont remplacés ou complétés par une attestation délivrée par une autorité administrative ou judiciaire compétente relative aux aspects de la condition d'honorabilité pour lesquels les documents visés au § 1er ne fournissent pas de renseignements.

    § 3. A défaut des documents susvisés ou si ceux-ci contiennent des données encore insuffisantes que pour permettre de déterminer s'il est satisfait à tous les aspects de la condition d'honorabilité, ces documents sont complétés ou remplacés par une attestation d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou, à défaut, d'un notaire du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé, certifiant que celui-ci a déclaré solennellement ou sous serment qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations ni d'interdictions visées à l'article 5.

    § 4. Les documents visés aux §§ 1er, 2 et 3 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation.

    § 5. Les fonctionnaires désignés par le Ministre peuvent, tous les cinq ans, demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1, ou un document équivalent aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, pour...

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