17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, instaurant une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, instaurant une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE
_______
Notes
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 2 juillet 2007
Instauration d'une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire
(Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84247/CO/310)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention
Article 1er. Les parties signataires de la présente convention collective de travail ont pris connaissance du courrier adressé le 16 février 2007 par le Ministre de l'Emploi Peter Vanvelthoven aux présidents des différentes commissions paritaires.
Conformément aux conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, et en se référant à la Directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et à la réglementation et à la jurisprudence qui en découlent, le Ministre de l'Emploi invite les partenaires sociaux à réexaminer les systèmes de rémunération comportant actuellement des barème liés à l'âge et à les transformer en utilisant d'autres critères de distinction, tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale.
Les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux en vigueur au sein de la Commission paritaire pour les banques font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs.
Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la...
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