7 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15, 24 et 26;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1973 relatif à la réalisation de la quatrième semaine de vacances dans les ateliers protégés;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1978 relatif à l'octroi d'une indemnité et d'allocations complémentaires de vacances dans les ateliers protégés;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 octobre 1997, 4 décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 affectant des moyens financiers au "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté";

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté", modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 1978 relatif à l'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention complémentaire dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 17 juin 2002;

Vu l'avis A.669 du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 1er juillet 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 27 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.900/4, donné le 7 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

  2. Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

  3. Ministre : le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;

  4. Fonds de sécurité d'existence : le Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne institué par la convention collective de travail du 15 décembre 1997, conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

  5. Fonds social : le Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté institué par la convention collective de travail du 9 septembre 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

  6. rémunération : la rémunération brute totale relative aux heures effectivement prestées augmentée :

    1. du montant des cotisations de sécurité sociale fixé forfaitairement à 18 % de la rémunération brute totale portée à 108 % pour les ouvriers et à 100 % pour les employés;

    2. de la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail;

    3. de la rémunération afférente aux jours fériés;

    4. des primes déclarées à l'Office national de Sécurité sociale;

    5. et, pour les employés, du simple et du double pécule de vacances.

    Sont exclus la rémunération des heures supplémentaires ainsi que les montants à charge de l'entreprise de travail adapté pour couvrir les accidents de travail, les congés éducation, les indemnités de rupture et les préavis non prestés.

    Pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la division de la rémunération trimestrielle brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées;

  7. arrêté du 5 novembre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;

  8. contrat d'adaptation professionnelle : le contrat d'adaptation professionnelle visé au titre II de l'arrêté du 5 novembre 1998 ou tout dispositif qui lui succèderait;

  9. directeur : la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration ou de l'organe décisionnel et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière de l'entreprise de travail adapté, en ce qui concerne au minimum :

    1. la gestion du personnel;

    2. la gestion financière;

    3. l'application des réglementations en vigueur;

    4. la représentation de l'entreprise de travail adapté dans ses relations avec l'Agence.

  10. travailleur social : la personne physique porteuse soit d'un diplôme d'assistant(e) social(e), soit d'un diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste;

  11. service d'accompagnement : le service d'accompagnement agréé par l'Agence, conformément au décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes, ou à toute disposition remplaçant ledit décret.

    TITRE II. - Conditions d'agrément

    Art. 3. Outre les conditions générales d'agrément prévues à l'article 54 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, les entreprises de travail adapté doivent répondre aux conditions d'agrément suivantes :

  12. être réservées, par priorité, aux personnes handicapées définies à l'article 2 du décret et qui ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail;

  13. ne pas occuper, en équivalents temps plein, plus de 30 % de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs handicapés pour lesquels l'Agence octroie une intervention;

  14. assurer aux personnes handicapées une valorisation de leurs compétences, une formation continue chaque fois que possible, une adaptation des postes de travail et un processus d'évolution susceptible de permettre la promotion du travailleur au sein de l'entreprise de travail adapté ou son insertion dans le milieu ordinaire de travail;

  15. sans préjudice des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, occuper toutes les personnes handicapées dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou former les personnes handicapées visées à l'article 24 dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;

  16. pour les entreprises de travail adapté qui occupent au minimum 50 travailleurs, réserver à des personnes handicapées reconnues par l'Agence au moins 20 % des emplois visés au chapitre 2 du titre III;

  17. présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des travailleurs;

  18. être gérées par une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une personne morale de droit public et posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de leur mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence;

  19. disposer d'un acte constitutif mentionnant la ou les personnes représentant l'entreprise de travail adapté dans les actes autres que ceux de gestion journalière;

  20. sans préjudice des dispositions qui régissent les sociétés à finalité sociale, ne pas comporter dans le conseil d'administration ou l'organe décisionnel :

    1. des personnes appartenant à la même famille, conjoint, co-habitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ou l'organe décisionnel;

    2. des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise de travail adapté; le directeur de l'entreprise de travail adapté doit toutefois pouvoir assister, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation de l'entreprise de travail adapté, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt;

  21. être dirigées par un directeur;

  22. fournir à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment :

    1. les comptes annuels tels que définis par l'Agence accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprise;

    2. un rapport global économique et financier des activités, complété d'un plan de gestion dans le cas d'un mali d'exploitation et d'un plan de reconversion dans les secteurs déficitaires dans le cas de deux malis d'exploitation consécutifs;

    3. un rapport social selon le modèle établi par l'Agence;

    4. une copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale ainsi que des rectificatifs éventuels;

    5. le plan de formation continuée visé à l'article 17.

    Le bilan social visé par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social ainsi que le rapport global économique et financier des activités doivent être communiqués par l'entreprise de travail adapté au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale;

  23. tenir une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et de ses arrêtés d'exécution;

  24. fournir, pour le directeur, un curriculum vitae ainsi qu'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois et exempt de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle incompatible avec...

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