Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2003 et mise à jour au 05-01-2004)., de 7 novembre 2002

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

  2. Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

  3. Ministre : le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;

  4. Fonds de sécurité d'existence : le Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne institué par la convention collective de travail du 15 décembre 1997, conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

  5. Fonds social : le Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté institué par la convention collective de travail du 9 septembre 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

  6. rémunération : la rémunération brute totale relative aux heures effectivement prestées augmentée :

    1. du montant des cotisations de sécurité sociale fixé forfaitairement à 18 % de la rémunération brute totale portée à 108 % pour les ouvriers et à 100 % pour les employés;

    2. de la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail;

    3. de la rémunération afférente aux jours fériés;

    4. des primes déclarées à l'Office national de Sécurité sociale;

    5. et, pour les employés, du simple et du double pécule de vacances.

    Sont exclus la rémunération des heures supplémentaires ainsi que les montants à charge de l'entreprise de travail adapté pour couvrir les accidents de travail, les congés éducation, les indemnités de rupture et les préavis non prestés.

    Pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la division de la rémunération trimestrielle brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées;

  7. arrêté du 5 novembre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;

  8. contrat d'adaptation professionnelle : le contrat d'adaptation professionnelle visé au titre II de l'arrêté du 5 novembre 1998 ou tout dispositif qui lui succèderait;

  9. directeur : la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration ou de l'organe décisionnel et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière de l'entreprise de travail adapté, en ce qui concerne au minimum :

    1. la gestion du personnel;

    2. la gestion financière;

    3. l'application des réglementations en vigueur;

    4. la représentation de l'entreprise de travail adapté dans ses relations avec l'Agence.

  10. travailleur social : la personne physique porteuse soit d'un diplôme d'assistant(e) social(e), soit d'un diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste;

  11. service d'accompagnement : le service d'accompagnement agréé par l'Agence, conformément au décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes, ou à toute disposition remplaçant ledit décret.

    TITRE II. - Conditions d'agrément.

    Art. 3. Outre les conditions générales d'agrément prévues à l'article 54 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, les entreprises de travail adapté doivent répondre aux conditions d'agrément suivantes :

  12. être réservées, par priorité, aux personnes handicapées définies à l'article 2 du décret et qui ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail;

  13. ne pas occuper, en équivalents temps plein, plus de 30 % de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs handicapés pour lesquels l'Agence octroie une intervention;

  14. assurer aux personnes handicapées une valorisation de leurs compétences, une formation continue chaque fois que possible, une adaptation des postes de travail et un processus d'évolution susceptible de permettre la promotion du travailleur au sein de l'entreprise de travail adapté ou son insertion dans le milieu ordinaire de travail;

  15. sans préjudice des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, occuper toutes les personnes handicapées dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou former les personnes handicapées visées à l'article 24 dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;

  16. pour les entreprises de travail adapté qui occupent au minimum 50 travailleurs, réserver à des personnes handicapées reconnues par l'Agence au moins 20 % des emplois visés au chapitre 2 du titre III;

  17. présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des travailleurs;

  18. être gérées par une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une personne morale de droit public et posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de leur mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence;

  19. disposer d'un acte constitutif mentionnant la ou les personnes représentant l'entreprise de travail adapté dans les actes autres que ceux de gestion journalière;

  20. sans préjudice des dispositions qui régissent les sociétés à finalité sociale, ne pas comporter dans le conseil d'administration ou l'organe décisionnel :

    1. des personnes appartenant à la même famille, conjoint, co-habitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ou l'organe décisionnel;

    2. des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise de travail adapté; le directeur de l'entreprise de travail adapté doit toutefois pouvoir assister, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation de l'entreprise de travail adapté, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt;

  21. être dirigées par un directeur;

  22. fournir à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment :

    1. les comptes annuels tels que définis par l'Agence accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprise;

    2. un rapport global économique et financier des activités, complété d'un plan de gestion dans le cas d'un mali d'exploitation et d'un plan de reconversion dans les secteurs déficitaires dans le cas de deux malis d'exploitation consécutifs;

    3. un rapport social selon le modèle établi par l'Agence;

    4. une copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale ainsi que des rectificatifs éventuels;

    5. le plan de formation continuée visé à l'article 17.

    Le bilan social visé par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social ainsi que le rapport global économique et financier des activités doivent être communiqués par l'entreprise de travail adapté au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale;

  23. tenir une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et de ses arrêtés d'exécution;

  24. fournir, pour le directeur, un curriculum vitae ainsi qu'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois et exempt de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle incompatible avec l'exercice de la fonction;

  25. dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, tenir une fiche ou un dossier individuel évaluant la réalisation des objectifs visés au 3;

  26. disposer au sein de son personnel d'un travailleur social au moins à mi-temps;

  27. conclure une convention de partenariat avec un ou plusieurs services d'accompagnement;

  28. satisfaire à toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles l'entreprise de travail adapté est assujettie et tout particulièrement :

    1. avoir conclu une convention avec un service de médecine du travail agréé garantissant la surveillance médicale effective des travailleurs handicapés occupés et respecter les dispositions du Règlement général de la protection du travail et du Code du bien-être au travail;

    2. se soumettre à l'inspection des services ministériels compétents;

    3. fournir un document délivré depuis moins d'un an par le service régional incendie attestant la conformité des bâtiments et des installations aux normes de sécurité ou, à défaut, autorisant la poursuite des activités;

  29. se soumettre à l'inspection de l'Agence;

  30. mentionner le numéro d'agrément sur tous les actes et autres documents émanant de l'entreprise de travail adapté. L'agrément doit également faire l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement.

    TITRE III. - Subventions.

    CHAPITRE I. - Subventions relatives à la rémunération des travailleurs handicapés réalisant des activités de production.

    Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires, l'Agence accorde aux entreprises de travail adapté une intervention dans la rémunération de chaque travailleur handicapé pour lequel la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'une mise au travail dans une entreprise de travail adapté ou pour lequel une telle décision a été prise dans le cadre d'un accord de coopération.

    Les travailleurs handicapés sont répartis en fonction des catégories professionnelles définies par la Commission paritaire compétente...

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