Arrêté royal portant exécution du code des sociétés. (NOTE 1 : en ce qui concerne les associations sans but lucratif, les dispositions des art. 31, 57, 58, 61, 64, 67 et 69 sont modifiées par AR 2003-12-19/35, art. 7 ;, de 30 janvier 2001

LIVRE I. - Constitution et formalités de publicité.

Article 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 173, tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés, par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique et par le Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (SE) sont déposés aux greffes des tribunaux de commerce et versés dans les dossiers énoncés à l'article 2 ou déposés électroniquement sous la forme et selon les modalités fixées par le Ministre de la Justice.

Art. 2. Sont tenus au greffe de chaque tribunal de commerce :

  1. les dossiers des sociétés commerciales belges qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés commerciales étrangères qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal;

  2. les dossiers des sociétés civiles belges ayant emprunté la forme commerciale qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés civiles étrangères ayant emprunté la forme commerciale qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal;

  3. les dossiers des groupements européens d'intérêt économique qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des groupements européens d'intérêt économique dont le siège est situé dans un autre Etat et qui ont un établissement dans le ressort territorial de ce tribunal;

  4. les dossiers des sociétés agricoles qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce.

    (5° les dossiers des sociétés européennes qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés européennes qui ont leur siège social dans un autre Etat et qui ont un établissement dans le ressort territorial de ce tribunal.)

    Les dossiers des sociétés étrangères qui souhaitent faire publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 438 du Code des sociétés mais qui n'y ont pas de succursale sont tenus au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

    Le dossier peut être électronique en tout ou partie.

    Art. 3. (Abrogé)

    Art. 4. (Abrogé)

    Art. 5. (Abrogé)

    Art. 6. (Abrogé)

    Art. 7. (Abrogé)

    Art. 8. (Abrogé)

    Art. 9. § 1er. Lorsqu'une personne morale dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé à l'article 2, (alinéa 1er) elle est inscrite par le notaire instrumentant ou à défaut par le greffe du tribunal de commerce dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises.

    Lors de l'inscription, les données suivantes sont mentionnées :

  5. la dénomination de la personne morale, son appellation abrégee ou son sigle éventuel;

  6. la forme juridique de la personne morale écrite en toutes lettres; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention " à finalité sociale ";

  7. l'adresse du siège social; si le siège social n'est pas établi en Belgique, l'adresse du siège statutaire à l'étranger et l'adresse d'un établissement au choix en Belgique;

  8. le cas échéant, le montant du capital social ou, s'il s'agit d'une société coopérative ou d'une société d'investissement à capital variable, le montant minimum du capital social;

  9. la date de l'acte constitutif de la personne morale;

  10. le numéro d'un compte dont (la société civile à forme commerciale) est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  11. l'identité precise des personnes habilitées à administrer et à engager ou à liquider la personne morale;

  12. le cas échéant, l'identité précise de l'administrateur, du directeur ou du gérant chargé de l'administration journalière des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple ainsi que des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique à objet commercial.

  13. la date de dissolution si la personne morale a été constituée pour une durée déterminée;

  14. la fin de l'exercice;

  15. la date de l'assemblée générale;

    (12° en cas d'absorption de la personne morale par fusion ou scission, le nom et le numéro d'entreprise des personnes morales absorbantes;

  16. si la constitution résulte d'une fusion ou d'une scission de personnes morales, le nom et le numéro d'entreprise des personnes morales objets de la fusion ou de la scission;

  17. la date de la dissolution volontaire;

  18. la date de la clôture de la liquidation;

  19. l'identité précise du représentant désigné de la personne morale pour les activités de la succursale.)

    Lors de l'inscription, le greffier ou le notaire indique le numéro d'entreprise reçu de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la date de dépôt de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document.

    § 2. Lorsqu'une des mentions de l'inscription ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, la personne morale a l'obligation de demander dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative.

    L'inscription en question sera communiquee avec indication du numéro d'entreprise de la personne morale.

    § 3. Les déclarations comportant demande d'inscription ou d'inscription modificative sont établies sur les formules I et II (annexes A et B au présent arrêté), dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce ou sur le site Internet du Service public fédéral Justice. L'inscription ou la modification par les notaires est effectuée électroniquement selon les modalités fixées par le Ministre de la Justice.

    Toute inscription ou inscription modificative est datée et signée par les organes de la personne morale, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire.

    L'inscription d'un groupement européen d'intérêt économique est signée par ses membres, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire.

    Art. 10. Le numero d'entreprise de la personne morale est indiqué sur tous les documents à verser au dossier.

    Le greffier vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

    Les pièces déposées dans la partie électronique des dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numero d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

    Le notaire ou le greffier délivre à la personne morale concernée une copie électronique ou une photocopie de l'immatriculation ou de l'inscription modificative ainsi qu'un accusé de réception de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document déposé.

    Art. 11. § 1er. Les actes, extraits d'actes et documents, dont la publication est requise aux annexes du Moniteur belge, sont déposés au greffe accompagnés d'une copie. Si un acte, extrait d'acte ou document porte sur une opération qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge de la part de plusieurs personnes morales, il doit faire l'objet d'autant de dépôts accompagnés d'une copie qu'il y a de personnes morales concernées.

    Les actes et documents qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge sous forme d'une mention sont déposés en un exemplaire.

    Le texte des mentions est déposé en un exemplaire.

    § 2. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes :

  20. être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;

  21. mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (Format A4);

  22. être couvert d'écriture uniquement au recto;

  23. n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;

  24. être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;

  25. être signé selon le cas par le notaire instrumentant ou par des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;

  26. réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page.

    La condition visée au 3° de l'alinéa précédent ne s'applique ni aux expéditions d'actes authentiques ni pour la mention du nom et la signature des signataires.

    La condition visée au 6° de l'alinéa 1er ne s'applique pas au texte des mentions.

    Sur tout document déposé sont mentionnés en tête :

  27. la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît (en entier) dans les statuts;

  28. la forme juridique; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitee ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention " à finalité sociale ";

  29. l'adresse précise du siège social (code postal, commune, rue, numéro, éventuellement numéro de boîte);

  30. le numéro d'entreprise;

  31. l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire l'objet d'une publication.

    Les dispositions du point 4° ne sont pas d'application aux actes et extraits d'actes de papier relatifs à la constitution de la personne morale.

    § 3. Les copies destinées au Moniteur belge, des actes, extraits d'actes et documents visés aux...

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