Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1996 et mise à jour au 05-08-2004), de 5 mars 1996

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

  2. ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand compétent pour la protection de l'environnement;

  3. informations graphiques : cartes, soit sur papier, soit par le biais de systèmes informatiques;

  4. code de bonne pratique : règles écrites acceptées par l'OVAM, accessibles au public, portant sur l'exécution d'examens, le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'échantillons, y compris les règles générales du métier acceptées par les catégories professionnelles concernées;

  5. terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement ou sur lequel est ou a été exercée une activité figurant dans la liste visée à l'article 3, § 1, du décret.

  6. DSJ : département des Services juridiques de l'administration des Services administratifs généraux du département Environnement et Infrastructure du ministère de la Communauté flamande.

    (7° DAE : la Division des autorisations écologiques de l'Administration de la gestion de l'environnement, de la nature, du sol et des eaux du Département de l'environnement et de l'infrastructure du Ministère de la Communauté flamande.)

    CHAPITRE II. - Etablissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol.

    Section 1. - Dispositions générales.

    Art. 2. § 1er. La liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol, visée à l'article 3, § 1er du décret, figure dans la liste jointe au présent arrêté comme annexe 1.

    § 2. Les établissements temporaires et les établissements mobiles, tels que définis par le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, ne sont pas régis par les dispositions du présent chapitre.

    Art. 3. (abrogé)

    Art. 4. § 1er. Les exploitants des établissements ou activités ci-dessous doivent (...) procéder à leurs propres frais à une reconnaissance d'orientation du sol :

  7. établissements ou activités qui sont indiqués par la lettre A dans la colonne "catégorie" de la liste visée à l'article 2 du présent arrêté :

    1. une première fois :

      - pour les activités ou établissements qui étaient exploités avant le 29 octobre 1995 :

      avant le 31 décembre 2003;

      - pour les activités ou établissements dont l'exploitation a démarré après le 28 octobre 1995 :

      - si aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été organisée dans la période de 5 ans précédant la date de l'autorisation antipollution définitive :

      dans la période de dix ans après la date de l'autorisation antipollution définitive;

      - si une reconnaissance d'orientation du sol a été organisée dans la période de 5 ans précédant la date de l'autorisation antipollution définitive :

      dans la période de vingt ans après la date de l'autorisation antipollution définitive;

    2. ensuite périodiquement tous les 20 ans;

  8. établissements ou activités qui sont indiqués par la lettre B dans la colonne "catégorie" de la liste visée à l'article 2 du présent arrêté :

    1. une première fois :

      - pour les activités ou établissements qui étaient exploités avant le 29 octobre 1995 :

      avant le 31 décembre 2001;

      - pour les activités ou établissements dont l'exploitation a démarré après le 28 octobre 1995 :

      - si aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été organisée dans la période de 5 ans précédant la date de l'autorisation antipollution définitive :

      dans la période de huit ans après la date de l'autorisation antipollution définitive;

      - si une reconnaissance d'orientation du sol a été organisée dans la période de 5 ans précédant la date de l'autorisation antipollution définitive :

      dans la période de dix ans après la date de l'autorisation antipollution définitive;

    2. ensuite périodiquement tous les 10 ans;

  9. établissements ou activités qui sont indiqués par la lettre C dans la colonne "catégorie" de la liste visée à l'article 2 du présent arrêté :

    1. une première fois :

      - pour les activités ou établissements qui étaient exploités avant le 29 octobre 1995 :

      avant le 31 décembre 1999;

      - pour les activités ou établissements dont l'exploitation a démarré après le 28 octobre 1995 :

      dans la période de cinq ans après la date de l'autorisation antipollution définitive;

    2. ensuite périodiquement tous les cinq ans;

      Les obligations visées à l'alinéa premier ne sont pas applicables aux établissements et activités qui, à l'annexe 1, sont indiqués comme appartenant à la catégorie O.

      § 2. Pour les établissements et/ou activités qui, selon la liste visée à l'article 2 du présent arrêté, appartiennent à plusieurs catégories mais qui portent sur une même parcelle cadastrale, les règles pour la catégorie applicable, avec la fréquence la plus élevée concernant la périodicité de la reconnaissance d'orientation du sol, sont en vigueur.

      § 3. Pour les exploitations qui comprennent plusieurs établissements et/ou activités, répartis sur plusieurs parcelles cadastrales, les règles des paragraphes 1 et 2 ci-avant, pour les parcelles cadastrales où sont situés les établissements et/ou activités nécessitant une reconnaissance d'orientation du sol, sont en vigueur.

      Section 2. - Dispositions transitoires.

      Art. 5. Les reconnaissances du sol dont les résultats ont été transmis à l'OVAM avant le 31 décembre 1996 sont assimilées à une reconnaissance d'orientation du sol ou à une reconnaissance descriptive du sol si celles-ci sont conformes aux prescriptions du décret et du présent arrêté d'exécution ou ont été organisées selon un code de bonne pratique.

      CHAPITRE III. - Agrément d'experts en assainissement du sol.

      Section 1. - Dispositions générales.

      Art. 6. Tant une personne morale qu'une personne physique peut être agréée en qualité d'expert en assainissement du sol à condition de satisfaire aux conditions fixées dans le présent arrêté.

      Art. 7. § 1. On distingue deux types d'expertise :

  10. agrément de type 1 : agrément requis pour :

    1. diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret;

    2. diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1 du décret;

    3. diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1 du décret;

    4. proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et/ou de mesures de sécurité, pour autant que ces mesures ne comprennent pas de captages d'eaux souterraines et n'impliquent pas l'excavation de plus de 100 m3, ni le déblaiement de plus de 1 mètre par rapport au niveau du sol;

    5. établir un rapport technique, comme visé à l'article 56.

  11. agrément de type 2 : agrément requis pour :

    1. diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret;

    2. diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1 du décret;

    3. diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1 du décret;

    4. diriger l'élaboration et l'exécution d'un projet d'assainissement du sol, comme visé à l'article 15, § 2 du décret;

    5. diriger des travaux d'assainissement du sol, comme visé à l'article 19, § 1 du décret.

    6. diriger l'exécution de mesures de surveillance et de contrôle, comme visé à l'article 20, § 2 du décret;

    7. diriger l'exécution d'un examen d'évaluation finale, comme visé à l'article 21, § 3 du décret;

    8. proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et/ou de mesures de sécurité;

    9. établir un rapport technique, comme visé à l'article 56.

    § 2. La personne qui a un agrément de type 2 possède également d'office un agrément de type 1.

    Section 2. - Conditions d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol.

    Art. 8. § 1. Un expert agréé en assainissement du sol de type 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

  12. s'il s'agit d'une personne physique :

    1. (...)

    2. avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;

    3. disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

    4. avoir une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution;

    5. disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;

    6. soit disposer personnellement de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats, soit avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;

    7. avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre, (pour la durée de 'agrement,) les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;

    8. (§ 1, 1°, h), si l'expert en assainissement du sol :

    1) est un commerçant :

    - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi;

    - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays dans lequel il est établi;

    2) n'est pas commerçant :

    - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi;

    - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi;)

  13. s'il s'agit d'une personne morale :

    1. (§ 1, 2°, a) avoir été constituée conformément à la législation du pays où il est établi;)

    2. s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit au...

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