Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2002 et mise à jour au 18-03-2004)., de 12 octobre 2001

Article 1. L'Article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol est remplacé par ce qui suit :

" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

  2. ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand compétent pour la protection de l'environnement;

  3. informations graphiques : cartes, soit sur papier, soit par le biais de systèmes informatiques;

  4. code de bonne pratique : règles écrites acceptées par l'OVAM, accessibles au public, portant sur l'exécution d'examens, le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'échantillons, y compris les règles générales du métier acceptées par les catégories professionnelles concernées;

  5. terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement ou sur lequel est ou a été exercée une activité figurant dans la liste visée à l'article 3, § 1, du décret.

  6. DSJ : département des Services juridiques de l'administration des Services administratifs généraux du département Environnement et Infrastructure du ministère de la Communauté flamande. "

    Art. 2. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

    Art. 3. A l'article 4, § 1, premier alinéa, du même arrêté, le terme " en outre " est supprimé.

    Art. 4. Le Chapitre III du même arrêté, constitué des articles 6 à 21, est remplacé par ce qui suit :

    " CHAPITRE III. - Agrément d'experts en assainissement du sol.

    Section 1. - Dispositions générales.

    Art. 6. Tant une personne morale qu'une personne physique peut être agréée en qualité d'expert en assainissement du sol à condition de satisfaire aux conditions fixées dans le présent arrêté.

    Art. 7. § 1. On distingue deux types d'expertise :

  7. agrément de type 1 : agrément requis pour :

    1. diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret;

    2. diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1 du décret;

    3. diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1 du décret;

    4. proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et/ou de mesures de sécurité, pour autant que ces mesures ne comprennent pas de captages d'eaux souterraines et n'impliquent pas l'excavation de plus de 100 m3, ni le déblaiement de plus de 1 mètre par rapport au niveau du sol;

    5. établir un rapport technique, comme visé à l'article 56.

  8. agrément de type 2 : agrément requis pour :

    1. diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret;

    2. diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1 du décret;

    3. diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1 du décret;

    4. diriger l'élaboration et l'exécution d'un projet d'assainissement du sol, comme visé à l'article 15, § 2 du décret;

    5. diriger des travaux d'assainissement du sol, comme visé à l'article 19, § 1 du décret.

    6. diriger l'exécution de mesures de surveillance et de contrôle, comme visé à l'article 20, § 2 du décret;

    7. diriger l'exécution d'un examen d'évaluation finale, comme visé à l'article 21, § 3 du décret;

    8. proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et/ou de mesures de sécurité;

    9. établir un rapport technique, comme visé à l'article 56.

    § 2. La personne qui a un agrément de type 2 possède également d'office un agrément de type 1.

    Section 2. - Conditions d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol.

    Art. 8. § 1. Un expert agréé en assainissement du sol de type 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

  9. s'il s'agit d'une personne physique :

    1. avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;

    2. avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;

    3. disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

    4. avoir une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution;

    5. disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;

    6. soit disposer personnellement de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats, soit avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;

    7. avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;

    8. si l'expert en assainissement du sol :

    1) est un commerçant :

    - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

    - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;

    2) n'est pas un commerçant :

    - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

    - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne;

  10. s'il s'agit d'une personne morale :

    1. avoir été constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;

    2. s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit au registre de commerce et professionnel selon les exigences de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne où il est implanté;

    3. avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;

    4. avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

    5. avoir à son service au moins une personne physique possédant une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution;

    6. disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;

    7. avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;

    8. avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;

    9. si l'expert en assainissement du sol :

    1) est un commerçant :

    - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

    - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;

    2) n'est pas un commerçant :

    - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

    - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne;

    § 2. La connaissance approfondie visée sous 1°, b) et sous 2°, c) du § 1 doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

    § 3. La disposition visée sous 1°, e) et f) ainsi que sous 2°, f) et g) du § 1 doit être de nature telle que les délais découlant du décret pour l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol puissent être respectés.

    Art. 9. § 1. Un expert agréé en assainissement du sol de type 2 doit satisfaire aux conditions suivantes :

  11. s'il s'agit d'une personne physique :

    1. avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;

    2. avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, architectonique, physique, géologie, mécanique des sols, microbiologie, chimie;

    3. disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

    4. disposer d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement du sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement du sol, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;

    5. avoir des connaissances en matière de droit d'adjudication et posséder une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans ce domaine, acquises dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;

    6. disposer de 5 ans minimum d'expérience dans l'établissement de...

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