Arrêté royal portant exécution des articles 59septies et octies de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne l'accord social 2011 pour le secteur non marchand, de 16 février 2012

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  2. INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi;

  3. Service : le Service des soins de santé de l'INAMI;

  4. IF.IC : l'Institut de Classification de Fonctions ASBL, ayant son siège Quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles (numéro BCE 0477 684 319);

  5. ETP : équivalent temps plein.

    Art. 2. § 1er. L'INAMI octroie annuellement une intervention financière de maximum 275.000 euros à l'IF.IC pour l'occupation de 1 ETP coordinateur salarié et de 4 ETP autres membres du personnel administratif salariés. Il s'agit de personnel salarié recruté par l'IF.IC pour le développement et l'entretien d'un système de classification de fonctions du personnel des établissements et des services ressortissant aux secteurs fédéraux privés de la santé, tels que décrits dans les accords relatifs aux secteurs fédéraux de la santé, qui ont été conclus en 2005 et 2011 entre les partenaires sociaux et les Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique et du Travail.

    § 2. L'intervention financière pour 1 ETP coordinateur et maximum 4 ETP autres membres du personnel sera calculée sur la base des périodes (dates de début et/ou de fin) d'occupation des différents membres du personnel et compte tenu des éléments qui sont mentionnés à l'article 4, sans que le maximum tel que visé au § 1er et indexé selon les dispositions de l'article 9 puisse être dépassé.

    § 3. L'IF.IC peut décider de manière autonome de répartir l'ETP du coordinateur sur plus d'une personne mais ne peut pas recevoir de financement sur une base annuelle pour plus de 1 ETP. Ce coordinateur ne peut pas remplir à temps partiel le rôle de coordinateur et faire simultanément partie à temps partiel de l'autre groupe des 4 ETP membres du personnel.

    § 4. L'IF.IC peut décider de manière autonome de répartir les 4 ETP membres du personnel administratif sur plus de 4 membres du personnel.

    Art. 3. § 1er. L'intervention financière mentionnée à l'article 2 couvre uniquement les éléments du coût salarial qui sont énumérés à l'article 4 et qui concernent les prestations réellement effectuées et les prestations assimilées telles qu'elles sont définies par l'Office national de sécurité sociale. Les frais autres que ceux mentionnés à l'article 4 ne peuvent pas être pris en considération pour la fixation du montant de l'intervention.

    § 2. Les éventuels subsides accordés par d'autres services publics et pour les équivalents temps plein tels que visés...

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