Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, de 13 mars 2011

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement des dispositions, relatives à l'accès au marché du travail, de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008 et 28 mai 2009, est complété par un 17° rédigé comme suit :

" 17° conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, § 1er, 4° et 5°, et 40bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980. "

Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008 et 28 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les 27° et 28° sont remplacés par ce qui suit :

    " 27° les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007; "

    " 28° les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007. "

  2. dans l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 1er, 19° et 22°, a) " sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 19° et 22°, a) ".

    Art. 4. L'article 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 31 janvier 2007, 28 mai 2009 et 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

    " Article 17. Le permis de travail C est accordé :

  3. a) aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile après le 31 mai 2007 et qui, six mois après avoir introduit leur demande d'asile, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par celui-ci ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par le Conseil du Contentieux des Etrangers;

    1. aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile avant le 1er juin 2007, dont la demande a été jugée recevable ou n'a pas fait l'objet d'une décision quant à sa recevabilité, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ou, en cas de recours, par le Conseil du Contentieux des Etrangers;

  4. aux ressortissants étrangers bénéficiant du statut de protection subsidiaire durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;

  5. aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de la lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer un titre de séjour, en application de l'article 110bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  6. aux ressortissants étrangers autorisés au séjour, en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui sont en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers;

  7. aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi, sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de séjour a été accordée après qu'un employeur en Belgique ait introduit pour eux une demande d'autorisation d'occupation;

  8. aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ou d'un droit à l'autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de la loi précitée, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour ainsi que durant le recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers, à l'exception des :

    - membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante,

    - membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité), 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25 et 26°,

    - membres de la famille d'un étudiant;

  9. aux ressortissants étrangers ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ou quant à une autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de loi précitée à l'exception des :

    - membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante,

    - membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont...

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