8 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 12, 11°;

Vu l'avis du Comité général du 24 septembre 1999;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité joint en annexe de cet arrêté est approuvé.

Art. 2. L'arrêté royal du 10 novembre 1997 portant approbation du réglement d'ordre intérieur du Comité général de gestion l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Annexe

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE GENERAL DE GESTION DE L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE

Article 1er. Le Comité général de gestion se réunit, soit à l'initiative du président, soit à la requête du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion.

Le Comité général de gestion est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président. Le président peut déléguer son pouvoir de convocation à l'administrateur général de l'Institut.

Les convocations sont envoyées au moins huit jours avant la date de la séance; en cas d'urgence ce délai peut être réduit.

Les convocations font mention de l'ordre du jour de la réunion.

Art. 2. Seules les questions figurant à l'ordre du jour sont discutées.

Le Comité général de gestion peut déroger à cette dernière disposition si la majorité des membres présents en décide ainsi.

Art. 3. Les séances du Comité général de gestion ne sont pas publiques. Les membres du Comité général de gestion et les fonctionnaires de l'Institut qui assistent à ces séances sont tenus de respecter le caractère confidentiel des documents qui sont discutés ainsi que des délibérations et des votes.

Art. 4. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président le plus âgé. Si les vice-présidents sont également empêchés, la séance est présidée par le membre le plus âgé.

Art. 5. Les votes ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret lorsque trois membres au moins le demandent.

Art. 6. Le Comité général de gestion peut appeler en consultation pour l'examen de questions particulières des membres du personnel de l'Institut, ainsi que d'autres personnes spécialement compétentes.

Chaque membre peut, avec l'accord du président, se faire assister par un technicien pour l'examen de points particuliers inscrits à l'ordre du jour.

Les dispositions de l'article 3 sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 1 et 2.

Art. 7. Les procès-verbaux des séances du Comité général de gestion, résumant succinctement les débats et énonçant les décisions prises, sont rédigés en français et en néerlandais par les soins de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint de l'Institut assisté d'un agent des Services généraux désigné par l'administrateur général.

Les procès-verbaux sont envoyés aux membres au plus tard dans les huit jours qui suivent la date de la réunion. Les observations au sujet des procès-verbaux doivent être communiquées par écrit à l'administrateur général dans les huit jours de leur envoi, faute de quoi, les décisions peuvent être exécutées.

Dans le cas où une nouvelle séance a lieu moins de huit jours après l'envoi d'un procès-verbal, les observations au sujet de ce procès-verbal sont faites et actées au cours de cette séance.

Les procès-verbaux sont signés par le président ou par le président de séance et l'administrateur général; ils sont soumis pour approbation définitive à la séance suivante.

Art. 8. Pour les affaires urgentes d'une importance mineure le président est autorisé à procédé à la consultation des membres par...

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