Extrait de l'arrêt n° 49/2011 du 6 avril 2011 Numéros du rôle : 4800 et 4805 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du livre 5 (articles 5.1.1 à 5.3.3) du décret de la Région flama

Extrait de l'arrêt n° 49/2011 du 6 avril 2011

Numéros du rôle : 4800 et 4805

En cause : les recours en annulation totale ou partielle du livre 5 (articles 5.1.1 à 5.3.3) du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, introduits par Eric Libert et autres et par l'ASBL « Syndicat national des propriétaires et copropriétaires » et Olivier de Clippele.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2009 et parvenue au greffe le 16 novembre 2009, un recours en annulation de l'article 5.2.1 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière (publié au Moniteur belge du 15 mai 2009) a été introduit par Eric Libert, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Chemin Rozeweide 5/5, Christian Van Eycken, demeurant à 1930 Zaventem, Leerlooierijstraat 6/2, et Max Bleeckx, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 80.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 novembre 2009 et parvenue au greffe le 18 novembre 2009, un recours en annulation des articles 5.1.1 à 5.3.3 du même décret a été introduit par l'ASBL « Syndicat national des propriétaires et copropriétaires », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Violette 43, et Olivier de Clippele, demeurant à 1050 Bruxelles, rue du Prince royal 23.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 4800 et 4805 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux mesures attaquées et à leur portée

    B.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4800 demandent l'annulation de l'article 5.2.1 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4805 demandent l'annulation des articles 5.1.1 à 5.3.3 du décret attaqué, soit la totalité du livre 5 du décret, intitulé « Habiter dans sa propre région ».

    Les recours en annulation sont dirigés contre les dispositions précitées du décret du 27 mars 2009 avant qu'elles n'aient été modifiées, à partir du 18 juillet 2010, par le décret du 9 juillet 2010 « portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ». Dans son examen, la Cour ne tient pas compte de ces modifications.

    B.2.1. « La politique foncière et immobilière peut être définie comme une politique ciblée de pilotage, par l'autorité publique, de certains aspects du marché immobilier » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2012/1, p. 3). Les objectifs généraux de la politique foncière et immobilière comprennent, entre autres, l'« activation » de terrains et d'immeubles, la « promotion spatiale » de la cohésion sociale et une répartition équitable des effets des règles de destination entre l'autorité publique, les propriétaires et les utilisateurs (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2012/5, p. 7).

    Par le décret du 27 mars 2009, la Région flamande tend à intervenir de manière ciblée et « facilitante » dans le marché de l'immobilier. Une politique foncière et immobilière « facilitante » vise à influencer l'utilisation des terrains et des immeubles au moyen d'une réglementation, de permis ou d'accords corrects (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2012/5, p. 6).

    B.2.2. Le livre 5 du décret garantit le droit d'« habiter dans sa propre région ».

    Selon les travaux préparatoires, le prix élevé des terrains dans certaines communes flamandes entraîne une « gentrification ». « Ce constat signifie que des groupes de population moins fortunés sont exclus du marché par suite de l'arrivée de groupes de population financièrement plus forts provenant d'autres communes. Les groupes de population moins fortunés ne sont pas seulement les personnes socialement faibles mais souvent aussi de jeunes ménages ou des isolés qui ont beaucoup de dépenses mais qui ne sont pas encore à même de se constituer un capital suffisant » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2012/5, p. 13). De manière principale, « le décret attaqué entend rencontrer les besoins immobiliers de la population endogène » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2012/1, p. 134).

    Une réglementation spécifique est dès lors prévue au livre 5 du décret sur la politique foncière et immobilière pour les communes où le prix moyen des terrains est le plus élevé par mètre carré et où l'intensité migratoire interne ou externe est la plus élevée (art. 5.1.1). Un arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 « établissant une liste des communes dans le sens de l'article 5.1.1, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » (Moniteur belge du 22 septembre 2009) a fixé la liste des 69 communes de la Région flamande qui entrent dans le champ d'application de l'article 5.1.1 du décret.

    B.3.1. La première catégorie d'immeubles visés par les dispositions en cause, qui constitue le champ d'application de base, comprend les terrains et constructions érigées sur ceux-ci qui, au plan de secteur, figurent en zones d'extension d'habitat (article 5.2.1, § 1er, 1°). Ces dernières sont définies, dans l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, comme étant des zones « réservées exclusivement à la construction groupée d'habitations tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone et que, selon le cas, soit ladite autorité n'a pas pris de décision d'engagement des dépenses relatives aux équipements, soit que ces derniers n'ont pas fait l'objet d'un engagement accompagné de garantie de la part du promoteur ». Selon l'exposé des motifs du décret, les zones d'extension d'habitat ne sont pas encore des zones d'habitat et leurs propriétaires ne peuvent pas encore revendiquer des droits de construction ou de promotion immobilière (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2012/1, p. 82).

    B.3.2. La deuxième catégorie d'immeubles visés, qui constitue le champ d'application élargi des mesures, concerne les terrains et constructions érigées sur ceux-ci qui relèvent du plan de secteur Hal-Vilvorde-Asse et qui sont visés par une dérogation à ou une réforme ou un remplacement de l'article 8, § 2, de ce plan, pour autant que :

    - cette dérogation, cette réforme ou ce remplacement ait été octroyé ou introduit par un plan de destination provisoirement fixé ou accepté à partir de la date d'entrée en vigueur du décret;

    - ce plan de destination autorise davantage de niveaux d'habitation que ce n'était le cas avant son entrée en vigueur (article 5.3.1).

    Pour autant qu'ils soient situés dans une commune cible, les biens concernés sont soumis à la condition de transfert particulière.

    Les travaux préparatoires du décret précisent qu'en vertu de l'article 8, § 2, du plan de secteur Hal-Vilvorde-Asse, les habitations situées en dehors des centres de Hal, Vilvorde et Asse peuvent comporter au maximum deux niveaux d'habitation. Il est néanmoins permis de déroger à cette limite dans certaines conditions et c'est lorsqu'une telle dérogation est adoptée que le terrain tombe dans le champ d'application élargi de la mesure visée à l'article 5.2.1 (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2012/1, p. 83). L'exposé des motifs du décret attaqué justifie l'extension du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT