Extrait de l'arrêt n° 8/2011 du 27 janvier 2011 Numéros du rôle : 4764, 4765, 4766 et 4799 En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 36, 40, 58 et 104 du décret de la Ré

Extrait de l'arrêt n° 8/2011 du 27 janvier 2011

Numéros du rôle : 4764, 4765, 4766 et 4799

En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 36, 40, 58 et 104 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien », introduits par Anna de Bats et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 août 2009 et parvenue au greffe le 19 août 2009, un recours en annulation totale ou partielle des articles 36 et 40 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien » (publié au Moniteur belge du 15 mai 2009) a été introduit par Anna de Bats, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Erwin Fally, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Christian Cuypers, demeurant à 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 477, Frans De Block, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Lily Vandeput, faisant élection de domicile à 2970 Schilde, Wijnegemsesteenweg 83, Ivo Nagels, demeurant à 2900 Schoten, Gazellendreef 20, Rosita Roeland, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 25, Machteld Geysens, demeurant à 2900 Schoten, Churchilllaan 8, Johanne Strijbosch, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Philippe Vande Casteele, demeurant à 2900 Schoten, Klamperdreef 7, et Joannes Wienen, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 août 2009 et parvenue au greffe le 19 août 2009, un recours en annulation totale ou partielle de l'article 36 du même décret a été introduit par Anna de Bats, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Christian Cuypers, demeurant à 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 477, Erwin Fally, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Rosita Roeland, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 25, Johanne Strijbosch, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Joannes Wienen, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Frans De Block, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Ivo Nagels, demeurant à 2900 Schoten, Gazellendreef 20, Philippe Vande Casteele, demeurant à 2900 Schoten, Klamperdreef 7, et Lily Vandeput, faisant élection de domicile à 2970 Schilde, Wijnegemsesteenweg 83.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 août 2009 et parvenue au greffe le 19 août 2009, un recours en annulation totale ou partielle des articles 36, 40, 58 et 104 du même décret a été introduit par Anna de Bats, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Christian Cuypers, demeurant à 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 477, Erwin Fally, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Rosita Roeland, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 25, Johanne Strijbosch, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Joannes Wienen, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Frans De Block, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Ivo Nagels, demeurant à 2900 Schoten, Gazellendreef 20, Philippe Vande Casteele, demeurant à 2900 Schoten, Klamperdreef 7, et Lily Vandeput, faisant élection de domicile à 2970 Schilde, Wijnegemsesteenweg 83.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2009 et parvenue au greffe le 16 novembre 2009, un recours en annulation des articles 36 et 40 du même décret a été introduit par Anna de Bats, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Erwin Fally, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Christian Cuypers, demeurant à 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 477, Frans De Block, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Lily Vandeput, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Ivo Nagels, demeurant à 2900 Schoten, Gazellendreef 20, Rosita Roeland, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 25, Johanne Strijbosch, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Joannes Wienen, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Hans de Waal, demeurant à 2900 Schoten, Hertendreef 49, en André Verbeek, demeurant à 2970 's-Gravenwezel, Jachthoornlaan 37.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 4764, 4765, 4766 et 4799 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 36, 40, 58 et 104 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien ».

    B.1.2. La Cour peut uniquement annuler les dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées.

    B.1.3. En ce qui concerne les articles 36, 40 et 58, attaqués, du décret du 27 mars 2009, des moyens sont uniquement invoqués contre les articles 94, 95, 99 100 101, 102, 103, 104, 105, 114, § 2, 116, § 4, 119, 120 133/28, § 1er, 133/45, §§ 1er et 3, 133/48, §§ 1er, 2, 3 et 4, 133/50, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, 133/51, alinéa 1er, 133/52, § 5, 133/56 à 133/86, 135/1, 135/2, 158, § 2, alinéa 1er, et § 3, et 158/1, § 2, du décret du 18 mai 1999 « portant organisation de l'aménagement du territoire », remplacés ou insérés par les dispositions attaquées. Par conséquent, l'examen des recours en annulation est, en ce qui concerne les articles 36, 40 et 58 attaqués, limité à ces dispositions.

    B.1.4. Eu égard à ce qui précède, l'exception soulevée par le Gouvernement flamand, selon laquelle les recours en annulation seraient partiellement irrecevables à défaut de griefs, ne doit pas être examinée.

    B.1.5.1. Les dispositions du décret du 18 mai 1999 mentionnées en B.1.3 constituent les articles 4.2.2, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.22, § 2, 4.2.24, § 4, 4.3.3, 4.3.4, 4.6.7, § 1er, 4.7.16, §§ 1er et 3, 4.7.19, §§ 1er, 2, 3 et 4, 4.7.21, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, 4.7.22, alinéa 1er, 4.7.23, § 5, 4.8.1 à 4.8.31, 5.3.1, 5.3.2, 6.1.51, § 2, alinéa 1er, et § 3, et 6.1.52, § 2, des décrets, coordonnés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, formant le « Code flamand de l'aménagement du territoire » (ci-après : le Code flamand de l'aménagement du territoire).

    B.1.5.2. Les articles 4.7.19, § 2, 4.8.3, 4.8.6, 4.8.9, 4.8.10, 4.8.13, 4.8.16, 4.8.17, 4.8.18, 4.8.22, 4.8.25, 4.8.26 et 4.8.27 du Code flamand de l'aménagement du territoire ont été modifiés par les articles 23 et 26 à 37 du décret du 16 juillet 2010 « portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative ». La Cour ne doit cependant pas tenir compte de ces modifications.

    Quant à l'intérêt

    B.2.1.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt des parties requérantes à l'annulation des dispositions attaquées.

    B.2.1.2. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir, d'une part, que le décret du 27 mars 2009 affecte individuellement tout habitant de la région de langue néerlandaise et, d'autre part, qu'elles sont parties dans plusieurs procédures relatives à des permis d'urbanisme et que la requérante Geysens est membre effectif d'une commission communale d'aménagement du territoire.

    B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

    B.2.3. Le fait que le décret du 27 mars 2009 puisse s'appliquer à tout habitant de la Région flamande ne suffit pas à démontrer l'intérêt des parties requérantes.

    B.2.4. En ce qu'elle fait valoir qu'elle est membre effective d'une commission communale d'aménagement du territoire, la requérante Geysens invoque en vain un intérêt fonctionnel, étant donné que les dispositions attaquées ne portent pas atteinte aux prérogatives liées à ses fonctions.

    B.2.5.1. En ce qu'elles sont engagées, en tant que parties intéressées, dans des procédures relatives à l'octroi ou à la contestation de permis de bâtir, de lotir et de régularisation, les parties requérantes peuvent être affectées directement et défavorablement par les articles 116, § 4, 133/28, § 1er, 133/48, §§ 2, 3 et 4, 133/50, §§ 1er à 5, 133/52, § 5, et 133/56 à 133/86 du décret du 18 mai 1999, remplacés par l'article 36, attaqué, du décret du 27 mars 2009, et par l'article 135/1 du décret précité, inséré par l'article 40 attaqué, qui règlent les droits des tiers intéressés dans ces procédures, ainsi que par l'article 104 attaqué, qui abroge la procédure qui existait auparavant.

    B.2.5.2. En ce que les « déclarations urbanistiques » visées à l'article 94 du décret du 18 mai 1999 sont considérées comme des permis et ne peuvent être attaquées et en ce que, aux termes de l'article 95 du même décret, le Gouvernement flamand peut exempter certains actes de l'obligation de permis, les parties requérantes justifient de l'intérêt requis à l'annulation de ces dispositions. En effet, il n'est pas exclu que des actes ayant fait précédemment l'objet d'une autorisation dont elles ont obtenu l'annulation soient dorénavant soumis à déclaration...

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